FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58270  de  M.   Almont Alfred ( Union pour un Mouvement Populaire - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8700
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11474
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseillers généraux
Analyse :  suppléants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alfred Almont interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'application de l'article L. 221 du code électoral relatives au suppléant dans le cas de l'élection d'un conseiller général comme sénateur. Ont été élus lors de la première application de la loi en 2008 des binômes candidat-suppléante ou candidate-suppléant, la parité étant la règle. Ainsi, en cas de décès ou de démission pour cumul de mandat, le suppléant remplace son titulaire évitant ainsi des élections cantonales partielles où les taux de participation étaient souvent très faibles. Mais le prochain renouvellement cantonal en mars 2011 sera suivi par des élections sénatoriales en septembre de cette même année. Certains conseillers généraux élus en mars pourraient être élus en septembre sénateurs et peuvent être touchés par le cumul des mandats s'ils sont déjà maires par exemple. Les sénateurs nouvellement élus qui peuvent choisir le mandat qu'ils conservent, pourront-ils "donner" leur siège de conseiller général à leur suppléant s'ils décident de quitter le conseil général ou une cantonale partielle devra-t-elle être organisée comme suite à l'élection d'un député suivant l'article L. 141 du code électoral ? Il souhaite qu'il puisse lui indiquer la position du Gouvernement sur le sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 81 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a complété le 1er alinéa de l'article L. 221 du code électoral afin de permettre le remplacement du conseiller général élu au Parlement et en situation de cumul de mandats par la personne élue en même temps que lui lors des élections cantonales. Désormais, le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de démission intervenue en application de l'article LO 151 du code électoral, rendu applicable à l'élection des sénateurs par l'article LO 297 du même code, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. L'article LO 151 prévoit, en effet, que le parlementaire qui, lors de son élection au Parlement, se trouve en situation de cumul de mandats, doit se démettre des mandats incompatibles avec son mandat de parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Martinique O