Texte de la REPONSE :
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L'article L. 28 du code électoral dispose que « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». Ces dispositions ont pour objectif de faciliter l'exercice de l'activité politique des partis et des candidats ainsi que de permettre aux électeurs de contrôler directement les listes électorales. Un tempérament est apporté à ces larges possibilités de communication par l'article R. 16 du code électoral qui prévoit que, lorsqu'un électeur prend communication ou copie de la liste électorale, il doit s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. À cet égard, dans son avis n° 2009-1074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs a considéré que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cette solution restreint, sous réserve de l'appréciation que pourrait en faire le juge administratif, les possibilités de réutilisation des listes électorales et tend donc à protéger la vie privée des électeurs. Cependant, afin de limiter encore plus l'utilisation abusive de ces listes, le Gouvernement envisage de modifier le code électoral afin de réserver la communication des listes électorales, en sus des partis et groupements politiques et des candidats, aux seuls électeurs de la commune.
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