Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme des prescriptions civiles en droit de la consommation a uniformisé le délai de prescription à deux ans, pour les actions engagées par un vendeur à l'encontre d'un consommateur. L'article L. 137-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : « L'action 1 des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Par ailleurs, l'article L. 137-1, du même code, interdit au professionnel de modifier la durée de prescription ou d'ajouter des clauses de suspension ou d'interruption de la prescription dans le contrat souscrit avec un consommateur. Ces dispositions s'appliquent à tout prestataire de service et aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. Par conséquent, aucun paiement ne peut être réclamé à un consommateur par un fournisseur d'énergie pour une fourniture antérieure à deux années, sauf si cette fourniture a fait l'objet d'une demande préalable au cours de cette période.
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