FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58409  de  M.   Gérard Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8671
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11691
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  personnes imposables
Analyse :  droit à restitution. modalités
Texte de la QUESTION : M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'application de l'article 1649-O A du code général des impôts, relatif à la mise en oeuvre du « bouclier fiscal ». Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, il est notamment précisé que le droit à restitution ne peut s'appliquer que lorsque les impositions ont été régulièrement déclarées. Il lui demande si une erreur commise en toute bonne foi par un contribuable dans la valorisation de son immeuble, bonne foi qui a été reconnue par l'administration fiscale, peut être considérée comme une absence de déclaration régulière, ayant pour conséquence de le priver du bénéfice du bouclier fiscal pour l'imposition correspondante, alors qu'il avait satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives tant en ce qui concerne l'IRPP que l'ISF.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'application de l'article 1649-0 A du code des impôts, concernant la mise en oeuvre du « bouclier fiscal ». Codifié sous les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), le mécanisme du plafonnement des impositions en fonction du revenu « bouclier fiscal » instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impôts directs qui dépassent le seuil de 50 % des revenus réalisés au titre de l'année de référence. S'agissant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune (ISF) ou des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS...), seules les impositions correspondant à des montants régulièrement déclarés par le contribuable peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution. Ces montants s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable, c'est-à-dire avant l'engagement par l'administration fiscale d'une procédure administrative contraignante. Les redevables de l'ISF doivent souscrire chaque année une déclaration, accompagnée du paiement de l'impôt. À cet effet, il leur appartient d'évaluer leur patrimoine au 1er janvier de l'année considérée et de calculer le montant de l'impôt correspondant. Ainsi, lorsque le montant de l'ISF déclaré et payé par le redevable est inférieur à celui, légalement dû, il appartient à l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, de mettre en oeuvre une procédure de rectification contradictoire. Il s'ensuit que le montant de l'imposition supplémentaire au titre de l'ISF qui résulte d'une notification établie par l'administration (lettre modèle n° 2120) n'est pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution. La circonstance que la bonne foi du contribuable ait été reconnue dans le cadre de la procédure de contrôle, qui a une incidence directe sur le montant des pénalités fiscales le cas échéant applicables, ne fait en revanche pas obstacle à l'application de ces dispositions. Ces modalités, qui résultent des dispositions adoptées en 2005 et 2007 par le Parlement, visent à favoriser le civisme fiscal, en réservant le bénéfice du plafonnement aux impositions régulièrement déclarées et payées par les contribuables, ainsi qu'à préserver la portée effective du contrôle de l'administration, contrepartie du système déclaratif des revenus ou du patrimoine imposables. En outre, il est précisé que les dégrèvements prononcés, le cas échéant, en faveur du contribuable et relatifs à des impositions résultant d'une procédure de rectification antérieure engagée par l'administration, ne viennent pas en diminution des impositions prises en compte pour la détermination de ce droit. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui participent de l'équilibre d'ensemble du dispositif du « bouclier fiscal ».
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O