Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la réglementation en matière d'affichage publicitaire de couvertures de magazines à caractère pornographique sur la voie publique devant les kiosques à journaux et les bureaux de tabac. Il est parfaitement légitime de laisser l'accès à ces images, même les plus suggestives, à tous les adultes qui le souhaitent. Mais leur exposition imposée à ceux qui ne le désirent pas, notamment parmi les plus jeunes, peut être jugée problématique par certaine des personnes en charge de la sécurité psychologique des enfants et le respect des sensibilités de chacun. Les lois du 29 juillet 1881 et du 29 décembre 1979 ainsi que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 réglementent l'affichage public. Ces textes fondent un régime libéral de la presse, essentiel à l'exercice d'une saine démocratie. Cependant, il existe un vide juridique concernant l'affichage publicitaire des magazines à caractère pornographique. Il se demande s'il n'est pas quelque peu hypocrite que ces magazines soient cachés dans les rayons des bureaux de tabac ou sur les étalages des kiosques, alors que leur couverture s'étale au vu et au su de tout passant sur la voie publique. Imposer à tous de telles images risque de choquer la sensibilité de certains adultes et surtout celle des enfants. En outre, une réglementation organisant une « censure préventive » existe déjà dans les publications jeunesse, dans le cinéma et dans la publicité : certaines campagnes publicitaires ont ainsi été interdites dans le passé pour leur caractère provocateur. Pourquoi les couvertures de magazines à caractère pornographique, qui sont nettement plus suggestives que ces publicités, ne connaîtraient-elles pas le même sort ? C'est pour ces raisons qu'il lui demande de préciser quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour contrôler ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 29 juillet 1881, en son article 1er, pose le principe de la liberté de la presse. Aucune restriction générale et absolue ne peut être apportée à ce principe de nature constitutionnelle (art. 11 de la déclaration des droits de l'homme et article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme). Cependant des dérogations existent afin de prévenir des troubles à l'ordre public. Ainsi sur la base de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose de la possibilité d'interdire par décision motivée au regard des circonstances locales l'affichage sur sa commune d'images et de textes qui présenteraient un risque sérieux et grave de trouble à l'ordre public (CE 6 octobre 1996, Commune de Taverny). Par ailleurs, le ministre de l'intérieur, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 peut prononcer des interdictions relatives à la diffusion de revues qui présentent un danger pour les personnes. Ces interdictions peuvent être de trois natures : interdiction de vente aux mineurs ; interdiction d'exposition et de publicité par voie d'affichage ; interdiction de publicité par tout autre moyen. Ces décisions sont prises dans le respect du principe constitutionnel de la liberté d'expression. Elles sont motivées et tout projet d'interdiction est précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Au cours de l'année 2008, sept mesures d'interdictions ont ainsi été prononcées. Depuis le 1er janvier 2009, onze mesures ont déjà été prononcées. Le ministre précise à l'honorable parlementaire que la plupart de ces mesures ont été prises en conformité avec les avis prononcés par la commission de surveillance des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence présidée par un conseiller d'État et composée paritairement de représentants des pouvoirs publics (du ministère de la culture, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports...), de professionnels de l'édition, de l'enseignement, d'associations familiales, de parlementaires et de magistrats.
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