FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58548  de  Mme   Bourragué Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8728
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5395
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  représentation dans certains organismes
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Bourragué rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville que les conseillers et administrateurs siégeant dans les organismes de sécurité sociale sont soumis au code de la sécurité sociale du 17 août 2004. L'article L. 231-6 de ce code stipule que les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Mais il est précisé que la limite d'age n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Cet article exclut de fait les personnes de plus de 65 ans des fonctions de conseiller et d'administrateur élus. Or, dans la conjoncture actuelle, ces personnes sont tout à fait capables d'occuper ces postes de la même façon que des personnes plus jeunes mais également plus occupées. En effet, l'augmentation du temps de travail et les préoccupations de la vie professionnelle permettent difficilement à ces actifs de consacrer le temps nécessaire à la pratique du syndicalisme de base, essentiel à la vie des institutions et plus particulièrement à celle de la caisse d'assurance maladie et des organismes paritaires. Par conséquent, elle souhaiterait savoir s'il est possible de modifier l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale du 17 août 2004, afin que celui-ci permette aux personnes de plus de 65 ans d'être élues conseillers ou administrateurs dans les organismes de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale du 17 août 2004, stipulant que les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale permet aux membres des conseils et conseils d'administration de siéger jusqu'à soixante-dix ans quand leur nomination dans ces instances est intervenue à soixante-cinq ans. Par ailleurs, le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des caisses régionales d'assurance maladie comprend au moins un représentant des retraités, lequel n'est pas concerné par la disposition relative à la limite d'âge en application de l'article L. 231-6 précité.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O