FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58571  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8721
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2343
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  infections nosocomiales. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le rapport d'information sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical présenté le 9 juillet 2009. Les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi qu'à la responsabilité civile médicale, prévoyaient notamment un droit à l'information pour les malades et un droit à « l'indemnisation en cas d'intervention médicale ayant engendré un dommage ». Une mission d'information a été constituée pour en évaluer les résultats. La mission préconise de clarifier et d'unifier la définition des infections nosocomiales indemnisables, en excluant de leur champ celles pouvant être considérées comme irrésistibles. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le rapport de la mission d'information commune à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical déposé le 8 juillet 2009 fait en particulier un bilan très positif de la mise en place du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, résultant des lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. Il constate toutefois certaines difficultés de fonctionnement dont il estime qu'elles pourraient faire l'objet d'améliorations et formule des propositions à cet effet. Ainsi, les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultants des infections nosocomiales survenues dans leurs établissements, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère qui est exonératoire de responsabilité : il s'agit de la force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers si ceux-ci présentent des caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. La loi n'exclut donc pas les infections irrésistibles, c'est-à-dire endogènes, du champ des infections indemnisables. L'introduction de la notion d'infection irrésistible, c'est-à-dire non indemnisable, aurait pour but d'harmoniser la jurisprudence entre l'ordre administratif, qui refuse l'indemnisation des infections endogènes, et l'ordre judiciaire qui ne fait pas de différence selon que les infections nosocomiales sont endogènes ou exogènes. Le régime d'indemnisation mis en place par le législateur de 2002 avait pour but, dans ce domaine, de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infection nosocomiale. Dès lors, il paraît préférable de s'en tenir à la seule distinction entre les infections nosocomiales, selon qu'elles sont endogènes ou exogènes pour convenir de leur indemnisation. Il paraît, d'ailleurs, difficile d'assimiler l'infection nosocomiale irrésistible à la cause étrangère exonératoire de responsabilité : la survenue d'une infection endogène ne saurait être regardée comme extérieure à l'hôpital dans la mesure où c'est lors de l'intervention que celle-ci s'est révélée ; elle n'est pas davantage imprévisible dans la mesure où ces infections constituent un risque médical bien connu et inhérent à certains types d'intervention, notamment les soins de réanimation. Enfin s'agissant du caractère irrésistible, des mesures de prévention existent contre ce type d'infection.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O