FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58575  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8721
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3711
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  infections nosocomiales. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le rapport d'information sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical présenté le 9 juillet 2009. Les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi qu'à la responsabilité civile médicale, prévoyaient notamment un droit à l'information pour les malades et un droit à « l'indemnisation en cas d'intervention médicale ayant engendré un dommage ». Une mission d'information a été constituée pour en évaluer les résultats. La mission préconise de supprimer la condition d'inscription préalable sur les listes d'experts judicaires pour pouvoir postuler à l'inscription sur la liste de la Commission nationale des accidents médicaux. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le rapport de la mission d'information commune à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical déposé le 8 juillet 2009 fait en particulier un bilan très positif de la mise en place du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, résultant des lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. Il souligne l'élément fondamental que constitue le rapport d'expertise pour la détermination de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales et, à ce titre, estime regrettable que, comme le constate la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), la collégialité de l'expertise et le recours aux experts inscrits par cette commission, au lieu de constituer la règle, comme le prévoit la loi, restent plutôt l'exception. Il partage les conclusions de cette commission sur la nécessité d'ouvrir plus largement le vivier de recrutement des candidats à l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux en supprimant la condition préalable d'inscription sur une liste d'experts judiciaires. La ministre de la santé et des sports est très attachée à la qualité des expertises et pleinement consciente de la difficulté que constitue la fin des mesures transitoires prévues par les lois n° 2002 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : bien que le principe ait été de subordonner la candidature à l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à l'inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires, ces mesures transitoires permettaient pendant quatre ans de recourir à des praticiens ayant une qualification en accidents médicaux, mais n'étant pas experts judiciaires. La fin de ces mesures depuis décembre 2008 a conduit à un appauvrissement du vivier de recrutement, parfois dans des domaines nouveaux et à une moindre demande d'inscription, les experts judiciaires pouvant être désignés par les présidents des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, à défaut d'experts de la liste de la CNAMed. La ministre souhaite, en liaison avec la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, trouver une solution à cette difficulté en permettant de façon pérenne à cette commission de pouvoir inscrire les meilleurs experts possibles, sans que leur qualité d'experts judiciaires ne constitue une condition nécessaire pour ce faire.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O