FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58618  de  M.   Facon Albert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8723
Réponse publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10480
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. sécurité. normes européennes
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nouvelle norme européenne NF EN 15288-2 qui traite des « exigences pour la sécurité et le fonctionnement » parue le 1er novembre 2008 et qui préoccupe l'ensemble de la profession des maîtres nageurs sauveteurs ainsi que de nombreux usagers des piscines. Cette nouvelle norme, si elle venait à s'appliquer en droit français, représenterait un recul important pour la sécurité des usagers des piscines, puisque inférieur à notre cadre réglementaire national ayant pour socle la loi du 24 mai 1951. La réglementation actuelle garantit la sécurité des usagers des piscines d'accès gratuit ou payant, quel que soit l'établissement de baignade, qu'il soit la propriété d'un service public, d'un propriétaire de camping, d'hôtel, d'un parc d'attractions et de loisirs. Or cette norme NF EN 15288-2 dissocie les types de piscines publiques, selon qu'elles soient de type 1 municipales, ou de types 2, 3, 4, d'hôtels, de campings, de clubs privés, et laisse aux propriétaires exploitants le soin d'évaluer les risques. Cette évaluation déterminera si une surveillance des bassins est requise, voire sans aucune surveillance. Pour les piscines municipales de type 1, la surveillance est généralement assurée. Mais pour les piscines de type 2, 3, 4, une surveillance réduite, voire aucune surveillance est admise à la condition d'en informer l'utilisateur dès son arrivée à la piscine. Il appartiendra à ce dernier d'assurer lui-même sa sécurité et d'utiliser lui-même le matériel professionnel de secours en cas d'accident, de pratiquer les gestes de premiers secours, oxygénothérapie, voire massages cardiaques et pose du défibrillateur cardiaque si nécessaire. Ainsi, compte tenu de l'importance des risques que cette norme pourrait engendrer pour la sécurité des nageurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les normes sont des référentiels d'application volontaire. Elles sont homologuées par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation (AFNOR) au vu des résultats d'une instruction, et en l'absence de veto de la part du délégué interministériel aux normes. La norme ne peut acquérir une force contraignante que lorsque les pouvoirs publics l'ont expressément prévu dans un texte. En effet, le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation prévoit à son article 17 : « Les normes sont d'application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site Internet de l'Association française de normalisation ». Les exigences de sécurité de la norme européenne « NF EN 15288 - Piscines - 2 éxigences de sécurité pour le fonctionnement » sont inférieures à celles de la réglementation française. Elles sont donc de facto sans conséquence sur notre réglementation nationale. L'AFNOR n'a pas la possibilité de refuser d'inscrire à son catalogue cette norme dès lors qu'elle a été approuvée par le comité européen de normalisation (CEN). À ce jour, il n'est pas envisagé de rendre cette norme d'application obligatoire ni de faire évoluer la réglementation française concernant les piscines (définie dans les codes du sport, de la santé, de l'éducation, des collectivités territoriales, de l'urbanisme, etc.), plus contraignante que la norme en question, et qui reste donc intégralement applicable en France. Les piscines d'hôtels ou de campings ne sont pas soumises réglementairement à une obligation de surveillance par du personnel diplômé contrairement aux piscines d'accès payant, comme les piscines municipales, ou aux baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées (art. D. 322-11 à D. 322-18 du code du sport). Au-delà de la réglementation en vigueur, les pouvoirs publics mènent des actions de sensibilisation sur le sujet. Un programme national de prévention des noyades coordonné par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) a été mis en place depuis plusieurs années afin de sensibiliser la population aux risques liés à la baignade, en piscine privée ou publique mais aussi en mer, lac et rivière (affiche : Pour un été en sécurité, trois gestes simples). Le ministère de la santé et des sports soutient cette année l'opération « Savoir nager » réalisée par les clubs de la fédération française de natation sur de nombreux sites en France et initiée en 2008. L'enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permettra de pratiquer des activités aquatiques en toute sécurité. Ce programme d'apprentissage de la natation est proposé gratuitement aux enfants de 7 à 12 ans avec pour ambition que tous les enfants entrant en classe de 6e sachent nager. Mais il convient de rappeler que malgré tous les dispositifs mis en oeuvre pour prévenir les risques de quasi-noyades ou de noyades, la surveillance des parents, notamment dans les piscines privées familiales, reste primordiale.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O