FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58662  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8703
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1761
Date de signalisat° :  09/02/2010
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  usoirs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans certaines communes de Moselle, les espaces de terrain situés entre la rue et les maisons relèvent du régime juridique coutumier des usoirs. Dans le cas où une commune souhaite rétrocéder aux particuliers l'emprise située entre le trottoir et les habitations, elle souhaiterait qu'il lui indique la procédure à suivre selon que cette parcelle est un usoir ou un délaissé. Dans les deux cas, elle souhaiterait également savoir s'il y a un droit de préemption prioritaire au profit de la personne dont la maison est le plus directement à l'aplomb de la rue.
Texte de la REPONSE : Comme l'a indiqué la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt 91NC00673 du 8 avril 1993, les usoirs sont des dépendances domaniales « sur lesquelles les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d'usage, non exclusifs de ceux dont bénéficient également, sur ces mêmes dépendances, l'ensemble des habitants du village ; qu'en raison de l'usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal ; qu'en l'espèce, la parcelle occupée ne constitue pas [...] une dépendance de la voirie communale ». Le tribunal des conflits, dans son arrêt du 22 septembre 2003 (M. Grandidier c/commune de Juville n° C3369) a confirmé que les usoirs constituent « une dépendance du domaine public communal ». En conséquence, les usoirs ne doivent pas être confondus avec d'autres emprises, tels que des délaissés de voirie ou des biens à l'abandon, et les procédures relatives notamment au déclassement ou à l'aliénation des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas applicables en l'espèce. Dès lors que l'usoir est un bien qui fait partie du domaine public communal, le principe est qu'il est inaliénable, sauf déclassement qui intervient selon les règles en vigueur régissant la domanialité publique et précède obligatoirement l'éventuelle aliénation du bien considéré. Il convient enfin de souligner, de manière générale, que l'existence d'un droit de préemption ou de priorité en cas d'aliénation d'un bien ne peut que relever de la loi. En l'espèce, il n'apparaît pas que soit établi un droit particulier au profit de la personne dont l'immeuble est le plus proche de l'usoir.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O