Texte de la REPONSE :
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Les régimes autonomes de protection sociale des artisans et des commerçants, institués en 1948, constituent aujourd'hui des régimes en grande partie « alignés » sur le régime général, c'est-à-dire qu'ils appliquent en matière de prestations sociales et de cotisations, en général, les même règles que celles du régime général. Il en est ainsi en matière de protection maladie et maternité. Ainsi, les pères chefs d'entreprise, qui interrompent leur activité professionnelle à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption, ont droit, comme les salariés et dans les mêmes conditions, à un congé paternité de onze jours de congé consécutifs en cas de naissance ou d'adoption simple, ce congé étant porté à dix-huit jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, pendant lesquels ils touchent une indemnité journalière forfaitaire. Cependant, la réglementation relative aux artisans et aux commerçants conserve encore des spécificités. Par exemple, il n'existe pas pour les travailleurs indépendants de « congé parental d'éducation », comme pour les salariés. En effet, ce type de congé non rémunéré ne peut pas être appliqué aux travailleurs indépendants, soumis aux contraintes de la direction de leur entreprise. Par ailleurs, ces derniers ne sont pas soumis au code du travail. Les travailleurs indépendants ne bénéficient par ailleurs pas de dispositif de retraite anticipée pour pénibilité. En revanche, ils constituent les principaux bénéficiaires du droit de départ anticipé à la retraite, avant soixante ans, défini à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes ayant commencé à travailler entre quatorze et quinze ans et justifiant de très longues carrières. Ils bénéficient aussi d'un dispositif de rachat spécifique et avantageux, le rachat dit « Madelin ». Ce dernier permet aux travailleurs indépendants, à jour de leurs cotisations, de racheter, jusqu'à six ans d'activités, pour lesquels le revenu est définitivement connu, et pour lesquels il est retenu un nombre de trimestre d'assurance inférieur à quatre par année civile d'exercice. En cas de pénibilité du travail liée à la maladie, outre la prise en charge des soins par le risque maladie, les artisans et les commerçants bénéficient, s'il y a arrêt de travail, d'indemnités journalières maladie. Enfin, en application de l'article L. 635-5 du code de la sécurité' sociale, les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. Les adhérents à un centre de gestion agréé dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les limites du régime des micro-entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt, limitée à 915 euros, égale au coût de leur adhésion et à leurs frais de tenue de comptabilité lorsqu'ils optent pour un régime réel d'imposition (art. 199 quater B du code général des impôts). Ils bénéficient, en outre, comme tout adhérent, de l'absence de la majoration de leur bénéfice, de 25 % avant imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu et peuvent déduire, dans son intégralité, le salaire du conjoint salarié. Les artisans qui réalisent un chiffre d'affaires équivalent mais qui décident de ne pas opter pour le régime réel d'imposition sont imposés, de plein droit, selon un régime très simplifié des micro-entreprises : ils déclarent leur chiffre d'affaires sur lequel est pratiqué un abattement représentatif des charges de l'activité, de 71 % pour les activités de ventes et 50 % pour les prestataires, ce, avant l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, leurs obligations déclaratives et comptables sont allégées. C'est donc un choix qui est offert aux artisans dont l'activité est peu importante, et qui n'est pas discriminant. Enfin, les taux d'abattement pour frais d'activité pratiqués pour l'imposition selon le régime micro ont été très récemment majorés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (art. 10-III).
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