Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224.D du même code précise les dates du début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités. S'agissant de l'Algérie, la carte du combattant est octroyée du 31 octobre 1954 jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Concernant la Tunisie, la carte du combattant est octroyée à compter du 1er janvier 1952 jusqu'au 2 juillet 1962. Le secrétaire d'État tient à préciser qu'il n'a pas connaissance de dossiers individuels posant de difficultés particulières dans ce domaine.
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