FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5870  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5954
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8669
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  gazole
Analyse :  produits frelatés. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la fraude au coupage des carburants. En effet, la récente découverte de l'affaire du Muy (Var), qui a vu un gérant de station-service frauder ses clients en leur vendant du gazole, frelaté par l'apport de kérosène, montre que cette méthode fréquemment utilisée dans le tiers-monde, pouvait atteindre la France, avec toutes ses conséquences sur la sécurité des différents véhicules utilisant ce carburant frelaté, qui peut s'avérer particulièrement dangereux. Cette forme de fraude pourrait se développer en raison de l'augmentation du prix du fuel et de la forte rentabilité de cette forme de fraude. C'est pourquoi la répression des fraudes devrait renforcer ses contrôles et les poursuites se devraient d'être implacables pour être exemplaires. Il lui demande donc ce qu'il compte mener comme action interministérielle en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Afin de dissuader la fraude au coupage des carburants, un dispositif « efficace, proportionné et dissuasif » a été mis en place en France pour l'application des dispositions de l'article 9 bis de la directive 98/70/CE relative à la qualité de l'essence et du carburant diesel. Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation prévoient que les manquements au décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962, pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, et à ses arrêtés d'application, notamment l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié définissant les caractéristiques du gazole, sont sanctionnés par une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit 450 euros. S'il y a tromperie sur les qualités substantielles du produit, c'est-à-dire si la non-conformité d'un produit à la réglementation présente un caractère intentionnel, les sanctions susceptibles d'être infligées sont portées à une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou de 37 500 euros d'amende par application des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la consommation. L'article L. 218-1 du code de la consommation prévoit que « les agents mentionnés à l'article L. 215-1, dont les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), peuvent pénétrer dans les lieux à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services, ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service ». Les dispositions de l'article L. 218-3 du code de la consommation prévoient enfin « qu'en cas de nécessité, le préfet, ou à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou plusieurs de ses activités ». Les services de la DGCCRF veillent à la mise en place de ce dispositif et poursuivent toute pratique qui serait portée à leur connaissance. Ils bénéficient pour cela du renfort des services douaniers qui poursuivent les mélanges illicites au titre des fraudes fiscales.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O