FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58771  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8907
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2048
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  liquidation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les droits de succession et plus particulièrement sur l'évaluation des valeurs mobilières cotées pour lesquelles il convient de tenir compte, au choix des héritiers ou légataires, soit du cours moyen de la bourse au jour du décès, soit de la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le décès. De sorte que, pour les successions ouvertes juste avant la crise financière, certains successibles vont avoir à payer des droits de succession sur des valeurs mobilières dont le cours s'est effondré entre le décès et leur liquidation. Il souhaite savoir si l'administration fiscale peut prendre une mesure ponctuelle plus équitable qui, lorsque la vente des titres et valeurs boursières est nécessaire au paiement des droits de succession, retiendrait la valeur au jour de la liquidation et non la valeur au décès.
Texte de la REPONSE : Les droits de mutation par décès sont assis et liquidés sur la base de la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers ou légataires, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts (CGI), pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen, au jour de la transmission, qui en constitue le fait générateur. L'article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet, l'article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces règles, en retenant le cours de bourse des valeurs mobilières concernées au jour de la liquidation des droits de succession, et donc à une date postérieure au décès, qui d'ailleurs varierait en fonction de la date à laquelle la déclaration de succession est déposée. En effet, une telle proposition, qu'il serait d'ailleurs difficile de limiter aux valeurs mobilières cotées pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, serait contraire aux règles du droit civil selon lesquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. En outre, cette proposition ferait supporter au Trésor public la dépréciation des actifs concernés postérieurement à la transmission, sans l'associer symétriquement à l'augmentation de la valeur desdits biens susceptible d'être constatée au cours de la même période.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O