Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les articles 46 et 48 du projet de loi pénitentiaire. Ces deux articles, modifiés par le Sénat, disposent que tous les condamnés à des peines de deux ans de prison ou moins et tous les condamnés qui ont encore deux ans de prison à effectuer devront désormais être relâchés sauf impossibilité matérielle. Ce mécanisme revient à nier le principe de la peine et pour les condamnés à une peine plus longue à instaurer une automaticité des remises de peine sans prise en compte de la dangerosité des détenus. Si ces articles étaient adoptés en l'état, il s'agirait d'une rupture importante avec la politique de lute contre l'insécurité menée depuis sept ans. Il lui demande de préciser si, lors de la suite de la discussion de ce projet de loi, le Gouvernement entend revenir sur ces dispositions et permettre l'adoption d'un projet de loi qui permette de concilier les exigences de dignité des détenus, de juste réparation des préjudices subis par les victimes et d'exemplarité de la sanction pénale.
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Texte de la REPONSE :
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La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comporte de très nombreuses mesures, dont certaines tendent à promouvoir et à faciliter les aménagements de peine. Elle inscrit dans le code pénal le principe selon lequel, en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé que lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé. Elle porte de un à deux ans la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou fractionnement de la peine) prononcée soit lors de la condamnation par le tribunal correctionnel, soit ultérieurement par le juge de l'application des peines. Ces mesures s'inscrivent dans la volonté commune du Parlement et du Gouvernement de développer les aménagements de peine afin de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. C'est la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions ont été très précisément encadrées. Tout d'abord, aucun aménagement de peine ne sera décidé de manière automatique, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines devant toujours apprécier si la personnalité du condamné justifie l'octroi d'un aménagement de peine. Il n'est nullement question de libérer par ce biais des personnes dangereuses ou ne manifestant aucun effort de réinsertion. La loi impose d'ailleurs la réalisation d'une expertise psychiatrique avant d'accorder un aménagement de peine lorsqu'une personne détenue a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine est exclu pour les récidivistes : pour les condamnés en récidive légale, seules peuvent être aménagées les peines d'une durée d'un an maximum, comme cela était déjà le cas avant la loi pénitentiaire. Enfin, les condamnés bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peines seront étroitement surveillés, si nécessaire par le port d'un bracelet électronique. À cet égard, il peut être noté que la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle a prévu de nouvelles mesures afin de faire mieux respecter l'effectivité des obligations pesant sur les condamnés placés sous le contrôle d'un juge de l'application des peines. Les services de police et de gendarmerie peuvent dorénavant interpeller et placer en retenue toute personne violant les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'un aménagement de peine. Cette loi a aussi développé les possibilités de suivi des condamnés les plus dangereux en facilitant leur placement sous surveillance judiciaire à l'issue de l'exécution de leur peine. La détention demeure ainsi, comme par le passé, une sanction nécessaire, dont le caractère d'exemplarité n'a nullement été remis en cause. Les nouvelles dispositions ont pour seul objectif de limiter au minimum les « sorties sèches » et de permettre un encadrement et une surveillance des condamnés hors du cadre carcéral, ce qui est nécessaire à leur réadaptation et constitue un moyen de lutte contre la récidive particulièrement efficace.
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