FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58777  de  M.   Hollande François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8919
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2980
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  facturation
Analyse :  part fixe. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'injustice qu'instaure le décret du 6 août 2007, publié au JO le 27 septembre, pour les territoires comme la Corrèze comportant un nombre important de résidences secondaires ou inoccupées. En effet, ce décret fixe un montant maximum de l'abonnement à 50 % de la facturation d'eau, puis, à partir du 1er janvier 2010 à 40 %. Or, quelle que soit la consommation de chaque maison, celles-ci sont généralement reliées au réseau de distribution d'eau, qui, en milieu rural, est d'autant plus étendu, et génère des coûts d'entretien fixes. Dans le cas du syndicat intercommunal des eaux des Deux-Vallées, dans le canton de La Roche-Canillac, celui-ci avait déjà dû répartir une partie des frais fixes sur le prix du mètre cube consommé. Le décret du 6 août 2007 va accentuer un peu plus cette injustice et les résidents sédentaires, de moins en moins nombreux, et souvent de revenus modestes, vont payer l'entretien de l'outil de production et de distribution pour les saisonniers de plus en plus nombreux (52 % des abonnés) et disposant de revenus plus élevés. Il souhaiterait connaître les réponses que compte apporter le Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), le principe du plafonnement de la part fixe a été retenu, avec des possibilités d'adaptation pour tenir compte des réalités de chaque commune. Pour les communes touristiques dont les variations saisonnières peuvent être importantes, l'article L. 2224-12-4 introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) par la LEMA précise que ce plafonnement de la part fixe ne leur est pas applicable. Pour les plus petites communes rurales disposant d'une ressource en eau abondante, la possibilité d'une tarification au forfait a été maintenue par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20 du CGCT. Pour les communes rurales qui ne sont pas reconnues comme communes touristiques prévues par l'article L. 133-11 du code du tourisme, l'arrêté du 6 août 2007 adapte le dispositif d'encadrement de la part fixe, en autorisant une part d'un montant maximal de 50 % de la facture d'eau de 120 m³, abaissée à 40 % à partir de janvier 2012. À ce titre, il convient de souligner que le rapport d'information sur la mise en application de la loi LEMA de janvier 2008, présenté par messieurs les députés André Flajolet et André Chassaigne, a estimé que l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part fixe, en le majorant dans le cas des communes rurales, a tenu compte de la volonté du législateur. Le cas particulier des communes rurales connaissant de fortes variations saisonnières sans être reconnues communes touristiques et qui ne disposent pas d'une ressource abondante en eau est un cas complexe. Une étude est en cours sur des coûts supportés par les services d'eau et d'assainissement, ainsi que sur la répartition des charges entre les usagers de ces communes. Les conclusions de cette étude, prévues fin 2010, justifieront ou non une nouvelle dérogation.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O