Texte de la REPONSE :
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Le mécanisme de l'activation de l'allocation, institué dans le cadre des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), avait pour conséquence d'exclure les salariés concernés de l'application des règles générales de l'intéressement. Il a été supprimé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, dès le 1er juin 2009. Ainsi, depuis cette date, les dispositions relatives au RSA versé en cas d'activité professionnelle sont applicables, sans restriction, aux bénéficiaires du RSA financé par le département qui reprennent un emploi sous contrat d'avenir ou CI-RMA. De la même façon, les dispositions de droit commun sont applicables, dans les conditions réglementaires respectives, aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation pour les adultes handicapés (AAH) qui reprennent un emploi sous contrat aidé. La mise en oeuvre du contrat unique d'insertion (CUI), à compter du 1er janvier 2010 en métropole, consacre ce principe d'égalité, l'embauche en CUI ayant les mêmes effets sur le niveau des allocations de minima sociaux que toute autre reprise d'activité.
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