Texte de la QUESTION :
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M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation qui est faite au maire d'adresser la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil dans les écoles, à l'inspection académique, à charge pour ce service de vérifier la capacité de ce personnel au regard de leur casier judiciaire, notamment pour ce qui concerne les éventuelles condamnations pour crime ou délit envers les enfants. Cette procédure cependant se heurte à un obstacle matériel : les services de l'inspection académique n'aurait pas accès à ce fichier et ne pourraient procéder à ces vérifications. Cette circonstance est assez paradoxale dans la mesure où l'inspection académique est un service de l'État sous l'autorité du préfet, tout comme la DDJSS et la police ou la gendarmerie qui, eux, ont accès à ce fichier ! De ce fait, si la plupart des communes ont bien assumé leurs obligations dès 2007 malgré les difficultés rencontrées, l'État ne remplit pas les siennes puisque ces listes ne sont pas vérifiées et que les maires engagent donc leur responsabilité sans avoir les moyens de s'assurer de la pertinence de leur choix. Il lui demande s'il n'est pas envisageable de trouver une solution à ce problème assez simple pour cette rentrée.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui a modifié l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, a étendu la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes à d'autres autorités que les officiers de police judiciaire. Ainsi, l'article L. 133-7 du code de l'éducation, créé par l'article 8 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, dispose que : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs (...). » Compte tenu du caractère hautement sécurisé des données figurant dans ce fichier et de la nécessité de mettre en place, au plan technique, les modalités de connexion auprès de chaque inspection académique, l'ouverture de la consultation de ce fichier à ces dernières n'a pu être effective qu'en 2010. En tout état de cause, le maire ne pourrait voir sa responsabilité engagée dès lors que les dispositions de l'article L. 133-7 précitées font reposer sur la seule autorité académique la responsabilité de garantir que les personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ne figurent pas sur le FIJAIS.
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