Texte de la REPONSE :
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En vertu des nouvelles dispositions introduites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les retraités peuvent cumuler sans aucune restriction leur(s) pension(s) avec le revenu tiré d'une activité indépendante (y compris en cas d'option pour le régime de l'auto-entrepreneur) et, ceci quelle que soit (la) (les) caisse(s) qui leur verse(nt) leur pension de retraite. Depuis le 7 juillet 2009, ce cumul intégral englobe également la retraite complémentaire, servie par le régime social des indépendants - RSI - (deux arrêtés pris à cette date portent approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales du RSI). Néanmoins, deux cas particuliers concernent : les bénéficiaires d'une pension versée par le RSI, qui exercent parallèlement une activité elle-même affiliée à ce régime (notamment les commerçants, les artisans ou les prestataires de service industriels et commerciaux ; les bénéficiaires d'une pension versée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), qui exercent parallèlement une activité elle-même affiliée à la CIPAV (c'est-à-dire un grand nombre de professions libérales). Lorsque les intéressés ont liquidé l'ensemble de leurs pensions à partir de soixante ans, s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein ou, en tout état de cause, à partir de soixante-cinq ans, ils peuvent intégralement cumuler, eux aussi, le bénéfice de leur(s) retraite(s) avec le revenu tiré de leur activité d'auto-entrepreneur. En revanche, s'ils ont liquidé leur(s) pension(s) avant soixante-cinq ans, sans avoir cotisé la durée nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein : pour les bénéficiaires d'une pension versée par le RSI, qui exercent parallèlement une activité elle-même affiliée au RSI, le cumul de la pension avec le revenu d'activité reste possible, à condition que ce dernier demeure inférieur à un seuil, fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 17 310 EUR en 2010). En cas d'exercice de l'activité dans une zone géographique de revitalisation rurale ou dans une zone urbaine sensible, le seuil est relevé au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 34 620 EUR en 2010) ; si le seuil est dépassé, le versement de la retraite de base est suspendu pendant une durée égale à un nombre de mois correspondant au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, sans que ce nombre puisse, toutefois, dépasser 12 mois (art. D. 634-11-5 du code de la sécurité sociale, complété par le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009) ; pour les bénéficiaires d'une pension versée par la CIPAV, qui exercent parallèlement une activité elle-même affiliée à la CIPAV, le cumul de la pension avec le revenu d'activité reste également possible, à condition que ce dernier demeure inférieur à un seuil, fixé au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 34 620 EUR en 2010) ; si ce seuil est dépassé, l'intéressé doit informer la CIPAV et le versement de la pension de retraite sera suspendu.
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