Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'éventuelle existence de travailleurs sans papiers dans les grandes sociétés nationales. En effet, l'affaire qui a éclaté à la mi-juillet portant sur des dizaines de sans papiers travaillant à la SNCF, notamment dans des emplois de maîtres-chiens, qui étaient utilisés illégalement par un sous-traitant, pose un réel problème de cohérence. Si les grandes sociétés nationales tolèrent que des sous-traitants puissent enfreindre la législation, c'est toute la crédibilité des pouvoirs publics qui est mise en cause. Il conviendrait donc, non seulement par circulaires, mais aussi par réunions de rappel rapides, que des directives précises puissent être données aux responsables de ces grandes sociétés nationales. Il lui demande donc ses intentions en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La législation française pose le principe général de l'interdiction d'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, soit du séjour (cf. art. L. 322-1 du Ceseda), soit vis-à-vis de la législation du travail (cf. art. L. 8251-1 du code du travail). Elle ne fixe aucune restriction concernant la qualité des personnes (personne physique ou morale) ou le statut juridique des sociétés (droit privé ou droit public). L'article L. 5221-8 du code du travail impose à l'employeur de vérifier, avant toute embauche, l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sous peine de sanctions administratives (contribution spéciale due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine). Des sanctions pénales sont également prévues à l'encontre des employeurs indélicats. Le droit français (cf. les art. L. 8254-1, L. 8254-3 et D. 8254-1 du code du travail) pose le principe de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre vis-à-vis de ses cocontractants, lors de la conclusion d'un contrat portant sur un montant minimum, et ce jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci. Le donneur d'ordre qui méconnait les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des amendes administratives et financières (cf. art. L. 8254-2 du CT). La directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont la transposition en droit national est prévue au plus tard le 20 juillet 2011. Elle harmonise les sanctions administratives et renforce les sanctions pénales à l'encontre des employeurs indélicats. Elle prévoit également, tant dans le cadre d'une relation commerciale directe, la responsabilité solidaire des sanctions du donneur d'ordre vis-à-vis du sous-traitant, employeur de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, que dans le cadre d'une relation à plusieurs niveaux. En l'espèce, le donneur d'ordre ainsi que tous les sous-traitants intermédiaires endossent la responsabilité financière, solidairement ou en lieu et place du sous-traitant employeur s'ils avaient connaissance que celui-ci utilisait de la main-d'oeuvre étrangère en situation irrégulière. La législation française responsabilise et sanctionne tout employeur, personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui emploierait un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il est souhaitable que les entreprises publiques donnent l'exemple en la matière, et un rappel de la réglementation en vigueur concernant leurs obligations de vigilance vis-à-vis de tout sous-traitant leur sera adressé.
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