FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58896  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8942
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10703
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  gendarmes réservistes. emplois réservés
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les passerelles qui pourraient être mises en place dans la fonction publique territoriale pour les gendarmes réservistes. À l'image des militaires de carrières, qui peuvent bénéficier de facilités d'accès afin d'intégrer le corps des fonctionnaires de police municipale, les gendarmes réservistes pourraient également profiter de conditions similaires, au regard notamment du professionnalisme dont ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, les gendarmes réservistes ont des aptitudes au tir, travaillent régulièrement sur le terrain auprès des compagnies de gendarmerie et paraissent pour certains plus opérationnels que certains candidats qui sont ensuite recrutés par voie de concours. Aussi, il lui demande comment il entend répondre à ces interrogations en permettant notamment aux gendarmes réservistes de bénéficier de modalités de recrutement aménagées lorsqu'ils présentent leur candidature dans la fonction publique territoriale afin d'occuper des fonctions de policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 14 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Or et en l'état actuel du droit, les dispositifs de mobilité prévus par les articles L. 4139-1 à L. 4139-9 du code de la défense, permettant à des militaires de rejoindre les fonctions publiques ne s'appliquent pas aux réservistes de la gendarmerie. En effet, l'article L. 4211-5 du code de la défense dispose que les réservistes des armées et de la gendarmerie ont la qualité de militaires, uniquement lorsqu'ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Ainsi, seuls les réservistes de la gendarmerie, membres de la fonction publique par ailleurs, peuvent bénéficier des passerelles existantes, pour rejoindre la fonction publique territoriale et dans le cas d'espèce les polices municipales. En revanche, la formation reçue lors des périodes d'activité en gendarmerie, ainsi que l'acquisition d'une solide pratique professionnelle sur le terrain constituent des atouts majeurs et objectifs, à la fois pour les candidats au concours de policier municipal et pour leurs futurs employeurs, les communes.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O