Texte de la REPONSE :
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L'outrage à l'hymne national et/ou au drapeau tricolore reste un problème d'actualité, notamment lors de certaines rencontres sportives footballistiques amicales de la dernière décennie (années 2000). C'est un phénomène contraire, non seulement aux valeurs de respect de l'hymne et du drapeau en eux-mêmes, mais aussi de respect de l'adversaire sportif. Ce phénomène est dû, pour l'essentiel, à certains supporters et concerne surtout les rencontres sportives internationales. Il existe depuis 2003 un dispositif législatif prévu à l'article 433-5-1 du code pénal (introduit par la loi n° 2003-339 du 18 mars 2003) qui dispose que « le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (loi pour la sécurité intérieure) a expressément rappelé que l'article précité pouvait s'appliquer aux manifestations sportives. Toutefois, ce dispositif répressif semble à ce jour mal connu du milieu sportif comme cela a été souligné à propos du football. Il apparaît donc essentiel, dans un premier temps, de voir comment ce dispositif législatif pourrait être mieux connu et appliqué lors de ces manifestations sportives à caractère international en tenant compte des facteurs suivants : le lieu où les outrages ont été commis (sur notre territoire ou sur un territoire étranger) ; les auteurs de tels outrages (ressortissants français ou étrangers) ; l'influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen à laquelle la France est partie et notamment son article 10 sur la liberté d'expression. Sur ce dernier point, même si cet article 10 permet aux États de limiter la portée de cette liberté, la Cour européenne des droits de l'homme a eu souvent l'occasion d'opter pour une interprétation libérale de cet article. Ce fut notamment le cas dans son arrêt Handsyde du 7 décembre 1976 qui indique que la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention, « vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population ». À la lumière de tous ces facteurs, il conviendra ensuite de s'interroger sur le possible choix de solutions plus fermes et plus adaptées au monde du sport avec l'ensemble des partenaires institutionnels (notamment les ministères chargés de l'intérieur et de la justice) et sportifs (les fédérations sportives), tout en sachant que ces choix devront prendre en compte le cadre juridique international précité ainsi que les statuts de certaines instances fédérales nationales et internationales sportives. Ce sera l'une des missions du comité du supportérisme qui sera mis en place, par le ministère des sports, d'ici à mai 2011 et qui sera composé de différents représentants des milieux institutionnels, associatifs, sportifs, universitaires concernés par cette question.
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