Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet rappelé (affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, etC-520/06, Stringer e.a du 20 janvier 2009) qu’une règle nationale de prescription des congés annuels privant un agent public de la possibilité de les prendre, alors qu’il a été placé en congé maladie sur tout ou partie de la période de référence, est incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Les décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984 et n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels respectivement des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux prévoient la possibilité de reporter le congé dû pour une année de service accompli, sur la base d’une autorisation exceptionnelle. Le Gouvernement travaille en conséquence à une refonte des textes. Dans cette attente, les circulaires n° BCRF1104906C du 22 mars 2011 (fonction publique de l’Etat) et n° COTB1117639C du 8 juillet 2011 (fonction publique territoriale) relatives à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels invitent les administrations à accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. |