FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58901  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8932
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12042
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  disponibilité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation d'un agrégé de mathématiques depuis 2005, ancien élève de l'école normale supérieure, qui vient de soutenir sa thèse de doctorat en juin 2009. Souhaitant continuer ses recherches pendant une année dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, il a demandé une disponibilité au rectorat dont il dépend. Celle-ci a été refusée à deux reprises et l'intéressé est aujourd'hui titulaire remplaçant affecté dans un collège ! Il lui demande donc de lui indiquer les réflexions que lui inspire une telle situation ainsi que, le cas échéant, les instructions qu'il compte donner à ses services pour y remédier dans les meilleurs délais.
Texte de la REPONSE : Un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut solliciter une mise en disponibilité pour convenances personnelles ou une mise en disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux études ou recherches susceptibles de faire avancer les connaissances dans un domaine précis ou qui présentent, par leur objet, un intérêt général pour l'administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle. Ces mises en disponibilité sont accordées sous réserve des nécessités du service, ainsi que le prévoient l'article 14 bisde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif notamment à certaines positions des fonctionnaires de l'État. Il appartient au recteur d'académie, compétent pour prononcer la mise en disponibilité en application de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation permanente de pouvoirs en matière de gestion des personnels enseignants du second degré, d'apprécier si les nécessités du service, et notamment l'absence de l'enseignant au regard de la continuité du fonctionnement du service et des besoins disciplinaires, permettent de réserver une suite favorable à sa demande. En l'espèce, ce sont les besoins d'enseignement en mathématiques qui ont justifié la décision du recteur concerné. Enfin, un enseignant à qui une décision de refus a été notifiée a la possibilité de contester cette décision par la voie d'un recours administratif ou d'un recours contentieux.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O