Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les conséquences pratiques pour le commerce et les services en centre-ville, de l'annulation par le Conseil d'État du décret n° 2006-555 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public. En effet, ce décret permettait à la sous-commission compétente, après un examen approfondi, d'accorder des dérogations aux obligations d'accessibilité, notamment pour les bâtiments existants changeant de destination. De fait, il est à craindre désormais que les usages actuels de ces bâtiments soient définitivement figés, générant ainsi des effets préjudiciables sur le commerce et les services de centre-ville et condamnant l'activité économique de certaines rues. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de se prémunir contre cette situation susceptible de pénaliser de nombreuses communes soucieuses de préserver leur commerce en centre-ville ou village.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public (ERP) doivent permettre à toute personne handicapée d'y accéder, d'y circuler et d'y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. La loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les dérogations qui peuvent être accordées, dans le cas d'un ERP existant, sur justification de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité du local ou de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations et leurs conséquences. Le Conseil d'État, par une décision en date du 21 juillet 2009, a annulé partiellement l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles. Cet article avait été introduit par le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitations collectifs. Il prévoyait des possibilités de dérogation aux exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des constructions nouvelles. Or le Conseil d'État a estimé qu'il avait été pris en l'absence de base législative, l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation n'ayant pas prévu de dispositif dérogatoire pour les constructions neuves, contrairement aux ERP existants prévu par l'article L. 111-7-3 du même code. En conséquence, il n'est plus possible depuis le 21 juillet 2009 d'accorder des dérogations pour ce type d'opérations. A contrario, ne sont pas concernés par cette annulation et peuvent donc toujours bénéficier de dérogations l'ensemble des travaux réalisés sur un bâtiment existant, y compris les créations d'ERP nouveaux par changement de destination d'un immeuble existant. La portée de l'arrêt du 21 juillet 2009 apparaît ainsi limitée. Cette décision ne remet en cause que les permis de construire avec dérogation à l'une des exigences d'accessibilité imposées pour des travaux en cours portant sur des extensions d'immeubles commerciaux existants, dès lors que ces extensions sont assimilées à des constructions neuves. En relation avec les services compétents du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme examine actuellement les adaptations de droit nécessaires afin de mettre en oeuvre le plus rapidement possible une solution juste et équilibrée qui, tout en garantissant le principe d'accessibilité, n'engendre aucun blocage sur le terrain, et apporte une réponse satisfaisante aux préoccupations du commerce et des services de centre-ville.
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