FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58928  de  M.   de Rugy François ( Gauche démocrate et républicaine - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8908
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1710
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  revenu fiscal de référence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François de Rugy appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. L'article 1414 du code général des impôts (CGI) fait la liste des bénéficiaires de l'exonération et du dégrèvement de cette taxe, liste à laquelle il faut ajouter l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 concernant les titulaires du revenu de solidarité active (RSA). Par ailleurs, cette disposition est liée à l'article 1605 bis du même code relatif à la redevance audiovisuelle. Il souhaite évoquer le cas d'un habitant de sa circonscription, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et dont les revenus sont équivalents à ceux qui étaient perçus par les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI). À plusieurs reprises, ce dernier a demandé à l'administration fiscale de pouvoir bénéficier du même traitement que les bénéficiaires du RMI pour la taxe d'habitation et pour la redevance audiovisuelle. Cette dérogation lui a été accordée, certes à titre très exceptionnel, mais deux années consécutives, compte tenu de ses ressources très restreintes. Dans la mesure où les allocataires du RMI, et aujourd'hui du RSA, et les bénéficiaires de l'ASS se trouvent dans des situations financières comparables, il semble illogique que le dispositif des articles 1414 et 1605 bis du CGI ne leur soient pas applicables de la même façon. Pour lui, au-delà du cas individuel, il s'agit d'une différence de traitement injustifiée, qui nuit aux revenus des ménages les plus modestes. C'est pourquoi il lui demande s'il compte introduire une modification législative pour remédier à cette inégalité.
Texte de la REPONSE : L'octroi d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, et par voie de conséquence d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) irait à l'encontre de la politique menée par le Gouvernement tendant à substituer une logique de revenus à une logique de statut pour l'octroi d'avantages, notamment fiscaux. En effet, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a supprimé le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et a renforcé, pour les bas revenus, les effets du plafonnement de la taxe d'habitation. Désormais, conformément à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'ASS comme les titulaires du RSA peuvent bénéficier, pour leur habitation principale, du plafonnement de leur cotisation de la taxe d'habitation, dès lors que le montant de leur revenu n'excède pas, pour les impositions établies au titre de 2009, 23 133 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 5 405 euros pour la première demi-part et de 4 253 euros à compter de la deuxième demi-part. Dans ce cas, le montant maximal de la cotisation restant due est égal à 3,44 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement égal, pour les impositions établies au titre de 2009, à 5 018 euros pour la première part de quotient familial majoré de 1 450 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 565 euros à compter de la cinquième. Les limites de revenus et le montant de l'abattement sont majorés dans les départements d'outre-mer (DOM). Ainsi, compte tenu du montant d'abattement, ce dispositif peut conduire jusqu'au dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge des contribuables dont le niveau de revenu est proche de celui d'un érémiste, ce qui va dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question. En outre, conformément aux dispositions du 2° de l'article 1605 bis du CGI issues du b du 6° de l'article 12 de la loi précitée, les personnes dont le revenu fiscal de référence est nul bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public à compter des impositions établies au titre de 2010. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
GDR 13 REP_PUB Pays-de-Loire O