FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58950  de  M.   Marc Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8909
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6646
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 1391B bis du code général des impôts selon lequel les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées dans un établissement de long séjour bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférant à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391B du même code. La doctrine administrative étendant le bénéfice de l'exonération ou de l'allègement prévus par ces dernières dispositions aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions de l'article 1391B bis précité pourront elles aussi bénéficier, par voie de doctrine administrative, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, dès lors, bien entendu, qu'ils remplissent les autres conditions requises.
Texte de la REPONSE : Par mesure de bienveillance, il est admis que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Cette mesure a été instituée pour prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà en étendant, par voie doctrinale, le champ d'application des dispositions prévues à l'article 1391 B bis du code précité, qui maintiennent les dispositifs d'allégement de taxe foncière prévus aux articles 1390, 1391 et 1391 B dudit code, sous réserve de respecter les conditions d'âge, de cohabitation et de revenu y ouvrant droit, en faveur des personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement en maison de retraite. En effet, une telle mesure irait à l'encontre de la politique menée par le Gouvernement tendant à substituer une logique de revenus à une logique de statut pour l'octroi d'avantages, notamment fiscaux. Tel est ainsi l'objectif de la réforme des droits connexes au revenu minimum d'insertion (RMI) poursuivi dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion. Cela étant, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour qu'ils examinent avec attention les demandes gracieuses émanant de redevables en situation difficile.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O