FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58964  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8970
Réponse publiée au JO le :  12/01/2010  page :  347
Date de changement d'attribution :  13/10/2009
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  protection judiciaire
Analyse :  mesures d'assistance éducative. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessité de mieux encadrer la loi sur l'assistance éducative. En effet, il semblerait qu'aujourd'hui, selon les associations qui défendent les familles d'enfants placés, il y aurait un très grand nombre de placements d'enfant abusifs, qui ne peuvent être justifiés par des actes de maltraitance de la part des familles. Il souhaite connaître ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance clarifie les compétences respectives de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative en définissant notamment les cas dans lesquels le conseil général transmet un signalement d'enfant en danger au procureur de la République. Préalablement au signalement le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger. On entend par information préoccupante tout élément d'information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d'aide, et qui doit faire l'objet d'une transmission à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes pour évaluation et suite à donner. La qualité du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes participe de l'efficience du signalement éventuel pouvant être transmis au parquet. La pertinence du signalement conjuguée avec une bonne articulation entre les services du conseil général et l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, permet au parquet de jouer son rôle de filtre. Ainsi les risques d'abus d'atteinte aux libertés individuelles ou de non poursuite de la procédure consécutifs à une saisine se basant sur trop peu d'éléments sont limités. Même si la saisine directe du procureur ou du juge des enfants reste possible, la loi opère bien un mouvement d'ensemble qui vise à limiter l'intervention judiciaire aux situations les plus graves, pour lesquelles la protection administrative s'avère impossible ou inefficace. La protection judiciaire de l'enfance se voit renforcée dans ses spécificités au regard de la protection administrative : soutenir la famille dans ses difficultés pour mettre fin à la situation de danger dans laquelle se trouve l'enfant. Il s'agit d'une aide contrainte dont le cadre fixé par la loi s'impose à la famille, mais aussi aux services chargés de la mettre en oeuvre. La décision judicaire suppose le déploiement d'une procédure spécifique. Elle se prend après investigations et auditions dans le cadre d'un débat contradictoire, et recherche une intervention la plus courte et la plus adaptée possible à la situation de danger pour ne pas faire durer plus que nécessaire l'atteinte aux libertés individuelles. Concernant plus spécifiquement le placement, si des progrès indéniables ont été faits au cours des vingt dernières années pour le bien-être des enfants et adolescents concernés par des mesures de protection administrative ou judiciaire, une attention renouvelée doit être portée aux droits des détenteurs de l'autorité parentale et au maintien ou à la restauration des liens familiaux. Ainsi, prendre en compte les parents, titulaires de l'autorité parentale, est indissociable de l'accompagnement de l'enfant. Cette prise en compte intervient dans un contexte d'évolution du droit et des dispositifs de prise en charge, en référence à la loi du 2 janvier 2002 rénovant le secteur social et médicosocial, à la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Les règles de procédure permettant la contestation des décisions de placement ont été réaffirmées par la circulaire NOR : JUSF0250055C relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relative à l'assistance éducative. Deux dispositions permettent de mieux garantir les droits des familles en cas de placement provisoire d'un mineur. La première vise les hypothèses dans lesquelles la famille n'a pu être entendue avant une décision de placement, prise en urgence ; elle impose que les parents soient rapidement convoqués. La seconde limite à trois mois le délai d'examen des appels de placement provisoire. Outre les deux objectifs principaux que sont le renforcement de la prévention et l'amélioration du dispositif d'alerte et de signalement, la loi du 5 mars 2007 vise un troisième objectif : le renouvellement des relations avec les familles dans l'intérêt supérieur de l'enfant à partir d'une diversification des modes d'intervention. Parmi ces nouvelles formules d'accueil, on peut citer : l'accueil de jour, soutien éducatif mis en oeuvre soit à la demande de la famille (art. L. 222-4-2 du CASF), soit sur décision judiciaire (art. 375-3 [4°]  du code civil). L'accueil exceptionnel et périodique inscrit au plan judiciaire comme une modalité d'exercice particulière d'une AEMO (art. 375-2 du code civil) consiste à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique des mineurs à condition d'informer sans délai les parents du mineur, le juge des enfants et le président du conseil général. Dans le cadre de la protection, l'accueil provisoire du mineur peut être à temps complet ou partiel, modulable en fonction des besoins du mineur, en particulier de sa stabilité affective (art. L. 222-5 du C<ASF). L'accueil spécialisé (article L. 222-5) se développe dans le cadre d'un accueil familial ou dans celui d'un établissement ou service à caractère expérimental. Il permet d'associer pour des mineurs rencontrant des difficultés particulières (troubles du comportement, difficultés d'insertion sociale,...) hébergement, suivi socio-éducatif et prise en charge thérapeutique. L'accueil d'urgence offre au mineur ayant abandonné le domicile familial et se trouvant en situation de danger immédiat ou de suspicion d'un tel danger, la possibilité d'être accueilli par un service de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'une action préventive, pour soixante-douze heures maximum, sans autorisation des parents. Ces derniers, ainsi que le procureur de la République doivent toutefois être informés sans délai de cet accueil. Au terme de cette période, deux solutions sont possibles, si le retour de l'enfant dans sa famille n'a pu être organisé : une procédure d'admission à l'ASE, si les parents donnent leur accord ou, à défaut, une saisine de l'autorité judiciaire. Ces nouvelles modalités de prise en charge élaborées sur le principe d'un meilleur accompagnement des familles permettent aujourd'hui de sortir de l'alternative aide à domicile (milieu ouvert)/placement de l'enfant, limitant dans le même temps les placements ressentis comme abusifs.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O