Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de production de logements sociaux notamment pour les handicapés. En effet, il a été contacté par une personne handicapée, souhaitant transformer sa maison individuelle d'environ 170 m² habitables, en la cédant à un bailleur social spécialisé, pour la réalisation de 4 à 6 unités d'habitation comprenant pour chacune une chambre et une salle d'eau, avec des parties communes. Le concepteur de ce projet avait indiqué à sa présentation qu'il pourrait être intégré au quota de l'article 55 de la loi SRU. Après un premier avis positif d'un agent de la DDE de Seine-Saint-Denis, il semblerait qu'un nouvel avis négatif soit maintenant adopté par la DDE 93, sous prétexte que la loi ne le prévoirait pas pour le moment. Cette difficulté illustre que le changement d'usage de pavillons d'habitation résidentiels pourrait être une piste intéressante pour rendre plus efficace l'application de la loi SRU, dans le contexte particulier des villes où elle est appliquée. Cette situation mériterait véritablement une étude des services de son ministère, car loin d'être une transgression ou d'un assouplissement de la loi SRU, elle en permettrait au contraire une application intelligente. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Les logements destinés aux personnes handicapées figurent au 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) de la façon suivante : « les logements et les lits des logements-foyers de personnes handicapées (...) conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 (...). Dans les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ». Ainsi, les dispositions actuelles du CCH permettent déjà de prendre en compte les logements destinés aux personnes handicapées dans le décompte des logements sociaux prévu au titre de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), sous réserve que ces logements disposent de caractéristiques leur assurant des conditions minimales d'hygiène et de confort, en fonction du handicap considéré, et que leur loyer soit adapté au niveau de ressources des populations concernées.
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