FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59024  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8944
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4021
Date de signalisat° :  30/03/2010
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  armement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réponse négative qu'il a reçue, en date du 6 août dernier, concernant la demande d'équipement de la police municipale de Chambourcy du JPX protector. Le JPX protector, commercialisé par la société TR-équipement, est un propulseur de gaz lacrymogène irritant, permettant une distance de tir plus grande que les aérosols traditionnels et une meilleure précision avec des effets collatéraux réduits. Il est reconnu comme arme de 6e catégorie. Ses services ont, dans un premier temps, reconnu que cet équipement était en adéquation avec l'article 2 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 qui énonce, au titre des armes de 6e catégorie dont peuvent être équipés les agents de police municipale, « les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ». Puis, sur demande de la préfecture des Yvelines, ils ont saisi pour avis le contrôle général des armées du ministère de la défense qui aurait émis une décision négative au regard « des caractéristiques techniques » du JPX protector. Devant l'insuffisance de motivation de cet « avis », et eu égard au fait que les polices municipales de neuf départements sont déjà dotées du JPX, il lui demande en conséquence de bien vouloir réexaminer avec attention cette demande afin que les polices municipales qui se voient actuellement privées de moyens pour assurer leur défense, puissent continuer à exercer leurs missions en toute sécurité, dans le respect de l'égalité de traitement de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié relatif à l'armement des agents de police municipale prévoit dans son article 2 que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des armes de 4e, 6e ou 7e catégorie, et en particulier au titre des armes de 6e catégorie des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. Le classement de droit commun des armes figure dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, lequel prévoit que les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes sont classés dans la 6e catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Or, il résulte des premières conclusions d'expertise qu'en raison de ses caractéristiques techniques (apparence d'arme de poing, projection par l'action d'une combustion d'une charge propulsive, puissance de projection), le « JPX Protector » ne peut, en l'état, être regardé comme un générateur d'aérosol, au sens du décret du 6 mai 1995 précité. Les conclusions définitives de cette expertise sollicitée auprès du contrôle général des armées ne sont pas encore connues.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O