FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59043  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8958
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3652
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  indus. récupération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'article 118 de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet aux caisses d'allocations familiales de récupérer des sommes indues de prestations familiales sur l'aide personnalisée au logement. L'application de cette procédure dans le département de l'Hérault remet en question le droit au logement des populations les plus fragiles. Une majorité des ménages concernés sont débiteurs des offices publics des HLM. La diminution de l'aide au logement va enclencher une précarisation de leurs possibilités d'honorer leur plan d'apurement et leur maintien sur le parc social. Elle met aussi en difficulté les institutions qui sont dans l'impossibilité d'accomplir les décisions prises au niveau national, Dalo (droit au logement opposable) et Molle (loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion), et au niveau départemental (PDALPD), plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, pour maintenir ces familles dans leurs logements. Le président d'Hérault-habitat s'étonne, par ailleurs, qu'il ait pu être retenu une disposition mettant en péril les plans de remboursement des prêts FSL alors que l'office public est bailleur de fonds du FSL. Il semble qu'il est important d'éviter la saisine systématique de la commission de recours amiable de la CAF. Cette démarche risque de se banaliser dans le cas du maintien de cette disposition en l'état. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour aménager des nouvelles dispositions en la matière, dans l'objectif de préserver le droit au logement pour les plus démunis en évitant une explosion du nombre d'expulsions.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à présent, lorsqu'un indu de prestation était constaté par un organisme payeur, celui-ci ne pouvait récupérer les sommes par prélèvement direct que sur les prochaines échéances versées au titre de la même prestation. Ainsi, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) ne pouvait être récupéré que sur les prestations à venir de l'APL. Lorsque le droit à cette prestation était fermé, la caisse d'allocations familiales (CAF) ne pouvait pas récupérer l'indu sur les autres droits ouverts. De même, un indu d'allocation de logement social ne pouvait être récupéré sur les prestations ouvertes d'APL au logement ou d'allocations de logement familiales en cas de déménagement ou de changement de statut familial entraînant un changement de prestation. L'allocataire était redevable de l'indu et, parallèlement, la CAF lui versait intégralement les autres prestations, sans qu'une compensation puisse être opérée. Afin d'améliorer le recouvrement des indus, l'article 118 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a ouvert la possibilité aux organismes payeurs de récupérer les indus sur l'ensemble des prestations dont bénéficie l'allocataire. Désormais, à défaut de versement à venir sur la prestation à l'origine de l'indu, les sommes pourront être recouvrées sur les autres versements, à moins que l'allocataire ne s'y oppose. Cette fongibilité de recouvrement concerne les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés et les aides personnelles au logement. Elle concerne également le revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2010. Cette réforme repose sur deux principes. D'une part, les organismes payeurs sont autorisés à récupérer « à la source » les indus. D'autre part, il est procédé au prélèvement d'une seule mensualité de recouvrement en cas d'indus multiples. Il convient de préciser, en effet, qu'auparavant les procédures de recouvrement étant étanches, plusieurs prélèvements sur prestations à échoir pouvaient être menés simultanément. Cette étanchéité des procédures pouvait mettre rapidement en péril la situation économique de l'allocataire. Conscient du risque que le dispositif pouvait générer en matière d'impayés de loyers dans les cas où l'aide personnelle au logement est versée en tiers payant, le Gouvernement a souhaité que la récupération des indus soit prioritairement opérée sur les prestations versées directement entre les mains de l'allocataire. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire, que le recouvrement sera effectué sur des prestations versées en tiers payant, qu'il s'agisse d'aide personnalisée au logement ou d'allocation de logement. Ce principe, voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, devrait permettre de garantir la dépense de logement de l'allocataire et donc de prévenir les expulsions locatives. Ainsi, cette réforme a réellement pour effet de sécuriser davantage les ménages modestes en permettant, d'une part, de stabiliser la part de leur dépense de logement financée en tiers-payant et, d'autre part, d'allonger dans le temps le remboursement des indus de manière à ce que cette charge leur soit plus soutenable.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O