FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5906  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5923
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3840
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  titularisation
Analyse :  validation de l'ancienneté professionnelle dans le privé
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique à propos du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, article 2, mis en application le 1er novembre 2005. Ce décret arrête que les personnes qui entrent dans la fonction publique après une carrière en qualité d'agent de droit privé voient leur ancienneté de travail reprise pour l'équivalent de la moitié de sa durée. Cette mesure n'est pas rétroactive et induit de ce fait une inégalité de traitement entre les personnes issues du droit privé ayant rejoint la fonction publique avant la publication de ce décret. Ainsi, à fonction égale, certains fonctionnaires touchent un salaire moindre par rapport à leurs collègues fraîchement embauchés. Il souhaiterait savoir quelles mesures, il compte prendre pour remédier à cette situation inégalitaire et injuste.
Texte de la REPONSE : Afin d'ouvrir plus largement les emplois publics aux personnes bénéficiant d'une expérience dans le secteur privé, et de diversifier ainsi les profils des agents recrutés, les règles de classement à l'entrée dans les corps ou cadres d'emplois des trois fonctions publiques ont été modifiées depuis 2005. Pour les agents nommés dans un cadre d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale, l'article 1er du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 autorise la reprise des services accomplis en qualité de salarié de droit privé à hauteur de la moitié de leur durée. Toutefois, cette réforme n'est applicable qu'aux agents recrutés à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 1er novembre 2005, ainsi qu'aux agents qui avaient la qualité de stagiaire à cette date et n'avaient pas encore bénéficié de mesures de classement dans leur cadre d'emplois. En vertu du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, principe général du droit, de nouvelles dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'à des situations nouvelles. Face aux difficultés temporaires que peuvent susciter, au sein d'une collectivité, ces différences dans la prise en compte des services antérieurs à la nomination, les gestionnaires de ressources humaines disposent d'outils propres à valoriser l'expérience et le mérite des agents recrutés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions : la modulation du régime indemnitaire ou l'octroi d'avancements de grades, dont la gestion a été fluidifiée par le biais de l'introduction du dispositif promus/promouvables, figurent au nombre de ces outils.
NC 13 REP_PUB Alsace O