FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59078  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8906
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10610
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  obligations de débroussaillement
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la servitude de débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies. L'article 322-3 du code forestier stipule que le débroussaillement doit être effectué sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions. Cette obligation incombe aux propriétaires de ces constructions, même au-delà de la propriété concernée. Son attention a été appelée par certains propriétaires auxquels incombe cette obligation et qui la vivent comme une injustice. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les éventuelles évolutions qu'il compte proposer pour améliorer la réglementation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur d'au minimum 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Suivant l'implantation de la construction, le débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que, dans les zones d'interface habitat/forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction et à instituer à sa charge l'obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants. Cette doctrine restant pertinente, il n'est pas prévu d'évolutions pour redéfinir les personnes en charge du débroussaillement réglementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O