Texte de la QUESTION :
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M. Jean Mallot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux propriétaires d'entretenir leur propriété. Dans une réponse à la députée Marie-Jo Zimmerman le 12 mai 2009, le ministre de l'écologie de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rappelé les procédures que peut utiliser un maire pour faire appliquer l'obligation d'entretien. Néanmoins, dans le cas où le maire fait effectuer les travaux de remise en état d'une parcelle, aucun des articles cités dans la réponse à la question n° 41737 ne spécifie que ces travaux peuvent être réalisés aux frais du propriétaire ni selon quelle procédure précise le remboursement de ces frais est obtenu, ce qui constitue un frein à l'utilisation de ces outils juridiques. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette requête de nombreux maires afin que ceux-ci puissent effectivement faire réaliser les travaux de remise en état d'une parcelle aux frais du propriétaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Dans ces conditions, suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent, dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer, à sa charge, l'obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants.
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