Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer adresse sa question à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique à propos des lois du 2 février 2007 (modernisation de la fonction publique) et du 19 février 2007 (loi de réforme de la fonction publique territoriale). Ces lois permettent aux agents de la catégorie B de bénéficier de la prise en compte, pour moitié, de leur ancienneté dans le privé. Une personne handicapée ayant travaillé avec un CDD sur un poste titularisé dans la même fonction par la suite ne peut bénéficier de la mesure. Le handicap étant déjà suffisamment lourd à porter pour la personne concernée, il semble que, dans une telle situation, les deux années de CDD, confirmées par une titularisation, devraient être prises en compte. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées dans la situation présente.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, publié au Journal officiel du 25 novembre 2006, a introduit dans le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, plusieurs dispositions visant à améliorer les règles de reprise d'ancienneté lors de l'accès à un corps de catégorie B, afin de mieux prendre en compte l'expérience antérieure des agents, que celle-ci ait eu lieu dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ainsi, alors que précédemment les services privés n'étaient pas pris en compte à l'occasion de l'arrivée dans un corps de catégorie B, le nouvel article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité prévoit désormais de retenir une partie de ces services accomplis dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. Les services antérieurs sont pris en compte à hauteur de la moitié de leur durée dans la limite de sept ans. En ce qui concerne les personnes handicapées, le II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dispose qu'elles « peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées ». Ce contrat est renouvelable pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat, soit deux ans au total dans la mesure où la durée de stage est d'une année dans la plupart des corps de la catégorie B. Deux cas sont à distinguer. Dans l'hypothèse où la personne a été déclarée apte à exercer les fonctions dévolues aux membres du corps à l'issue du contrat, le I de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée précise que « lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ». La période durant laquelle le travailleur handicapé a été contractuel est donc reprise, lors de la titularisation, dans les mêmes conditions que la période de stage des fonctionnaires stagiaires, soit un an dans le cas général. Dans le cas, évoqué par l'auteur de la question, où le contrat du travailleur handicapé a été renouvelé et a conduit, à l'issue de la nouvelle période d'un an, à une titularisation au bout de deux ans, l'article 9 du décret du 25 août 1995 précité indique que la prise en compte de l'ancienneté s'effectue « dans les conditions prévues par le statut particulier » du corps et est limitée à la « durée initiale du contrat avant renouvellement ». Dans le cas d'espèce, seule la première année est par conséquent reprise lors du classement. Dans les deux cas de figure, la période effectuée en qualité de contractuel par la personne handicapée est bien prise en compte lors de sa titularisation dans le corps, selon les mêmes modalités que la période de stage des fonctionnaires. En outre, lors du classement sont pris en compte, s'il y a lieu, tout ou partie des services accomplis par l'intéressé antérieurement à son recrutement (services accomplis dans le privé, services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou comme ancien fonctionnaire, services accomplis dans un autre État membre de l'Union européenne, services militaires), dans les conditions fixées par le décret du 18 novembre 1994 précité. Les personnels handicapés bénéficient donc de l'ensemble des règles introduites par ce décret. Des dispositions similaires ont été insérées, s'agissant de la fonction publique territoriale, par le décret n° 2006 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B.
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