Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'incidence du retrait de la prime feu sur les retraites des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, ces derniers sont assujettis, comme les autres fonctionnaires territoriaux, à différentes retenues sur leur traitement indiciaire majoré en outre du montant de la prime feu. Sous certaines conditions, cette dernière est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ce qui permet une majoration de ladite pension. Or l'octroi de cette indemnité n'étant pas obligatoire, il est subordonné à une décision de l'organe délibérant. Il est donc fréquent de constater son retrait lors de l'absence pour maladie de l'agent par exemple. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'intégrer la prime feu dans le calcul des cotisations retraite afin que les sapeurs-pompiers professionnels ayant connu des périodes d'inactivité au cours de leurs carrières ne soient plus pénalisés par une dépréciation lors de leur admission à la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6-3 du décret n° 90-850 indique que les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) peuvent percevoir la prime de feu, son instauration relevant de l'appréciation de chaque service départemental d'incendie et de secours. L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relatif à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes indique qu'à partir du 1er janvier 1991, ceux des SPP qui la perçoivent bénéficient de sa prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. Toutefois, les SPP sont des fonctionnaires territoriaux, auxquels s'appliquent les règles de droit commun. La rétribution des fonctionnaires territoriaux placés en congé de longue durée ou de longue maladie, est prévue par l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Cet article dispose que les agents perçoivent un traitement ou demi-traitement, auxquels s'ajoutent les avantages familiaux et les indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement des frais. Le Conseil d'État a jugé dans sa décision n° 221334 du 10 janvier 2003, que rien n'indique que l'indemnité de feu devait être regardée comme un élément indissociable du traitement indiciaire de l'agent placé en congé longue maladie ou en congé longue durée, à la différence, par exemple, du supplément familial de traitement. Seul l'exercice effectif des fonctions peut donc justifier l'attribution de ladite indemnité et, par conséquent, le prélèvement d'une retenue pour pension sur celle-ci. Aussi, les organes délibérants des services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent maintenir dans les circonstances précitées le bénéfice de la prime de feu aux SPP.
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