FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5909  de  M.   Diard Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5928
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6572
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  opérations de vote
Analyse :  scrutateurs. conditions de désignation
Texte de la QUESTION : M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement lors d'une élection. En page 203 du code électoral (édition du 27 janvier 2007, chapitre référence 154), il est inscrit que « le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire ». La condition d'électeur implique par conséquent que le scrutateur soit majeur. Or, en page 204 du code électoral (édition du 27 janvier 2007, chapitre référence 155), il est précisé que la condition pour être scrutateur est « de savoir lire et écrire, ce qui n'exclut pas un mineur ». Ces deux articles du code électoral sont donc en contradiction. En conséquence, il lui demande s'il est prévu de modifier le code électoral.
Texte de la REPONSE : La première phrase citée est tirée de l'article L. 65 du code électoral, qui dispose : « Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. » En revanche, la seconde phrase citée n'est pas une disposition du code électoral mais un commentaire libre et erroné qui n'a aucune portée normative. Seul l'éditeur de ce document est compétent pour corriger l'erreur qu'il contient. Le recours obligatoire à des électeurs prévu à l'article L. 65 implique nécessairement que les scrutateurs soient majeurs.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O