FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59123  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8962
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11397
Date de signalisat° :  18/10/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  permanence des soins. organisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'article 29 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il introduit un chapitre V sur la continuité des soins en médecine ambulatoire dans le code de la santé publique. Le décret en cours de préparation, prévu à l'article L. 6315-1 du code précité, soulève un certain nombre d'interrogations chez les professionnels de santé. La notion de « remplaçant » peut s'entendre au sens strict nécessitant un contrat de remplacement ou bien au sens large par tout mode confraternel de suppléance. Il faut également noter que la médecine ambulatoire n'a pas fait l'objet d'une définition comme la chirurgie ambulatoire. Ainsi, cette nouvelle obligation vise-t-elle tous les médecins spécialistes et généralistes. Comment les conseillers départementaux pourront-ils apprécier « la présence suffisante » de médecins libéraux et y parvenir en cas de difficultés de prise en charge des patients ? Quelles sont les informations qu'ils devront transmettre à l'agence régionale de santé ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour répondre à ces interrogations.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) avait, par un nouvel article L. 6315-1 du code de la santé publique, introduit l'obligation pour les médecins libéraux de déclarer au conseil de l'ordre des médecins leurs absences programmées afin de garantir à la population la continuité des soins. En application de cette disposition, un décret devait préciser les modalités de cette déclaration. Avant même l'introduction de cette disposition, la continuité des soins aux patients constituait déjà une obligation du médecin, déontologique et réglementaire. En vertu du l'article 47 du code de déontologie médicale, codifié à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, la continuité des soins aux malades doit être assurée « quelles que soient les circonstances » et le médecin qui se dégage de sa mission doit en avertir le patient. En pratique, la majorité des médecins libéraux assurent déjà cette continuité des soins, par leur présence sur le territoire et leur engagement auprès de leurs patients. C'est pourquoi l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences a, à juste titre, été ressentie par la profession comme une contrainte supplémentaire inutile et vexatoire. L'article 10 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST a abrogé l'obligation de déclaration d'absence des médecins. Ainsi, c'est sous la responsabilité collective des médecins qu'il convient de résoudre de manière pérenne les difficultés d'accès aux soins qui persistent dans certains territoires. Dès juillet 2010, le conseil de l'ordre des médecins a été chargé de mettre en place des solutions durables en concertation avec l'ensemble des partenaires (médecins libéraux, hospitaliers, associations de permanence des soins, fédérations hospitalières...) et avec le soutien des ARS. Il s'agit notamment de repérer les territoires où la continuité des soins risque de ne pas être assurée en raison des départs en vacances des médecins et de l'organisation locale des soins et de mettre en oeuvre des réponses aux difficultés identifiées, adaptées à chaque contexte local, en concertation avec les professionnels de santé. Les conseils départementaux de l'ordre se sont saisis de cette demande relayée par le Conseil national de l'ordre et mettent en place des démarches de coopération.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O