Texte de la REPONSE :
|
Les conventions fiscales bilatérales ont, parmi leurs principaux objectifs, l'élimination des doubles impositions et la répartition de l'assiette imposable entre États. Dans le cas particulier d'un plan social de préretraite, les rémunérations versées à l'intéressé, dans le cadre d'un contrat de travail, constituent, pendant toute la période durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise subsistent, la contrepartie de l'exercice d'une activité dépendante au sens de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée et relèvent des stipulations de l'article 13 de ladite convention. Or, l'article 13 (1) de la convention fiscale précitée dispose, sous réserve que le contribuable résident de France ne puisse se prévaloir des stipulations de l'article 13 (5) relatives aux travailleurs frontaliers, que les revenus provenant d'un travail dépendant sont imposables exclusivement dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Il en résulte une imposition en Allemagne des salaires de source allemande pendant toute la durée du plan social de préretraite. L'article 20 (1, a) de la convention fiscale précitée ne s'oppose pas à l'application par l'Allemagne d'éventuelles dispositions de sa législation interne visant à préserver la progressivité du taux d'imposition et consistant en la prise en compte de l'ensemble des revenus du foyer fiscal, quelle qu'en soit la source, lors de l'imposition dudit salarié, étant précisé que le revenu de source française perçu par son épouse demeure imposé exclusivement en France. De telles modalités d'imposition en Allemagne des salaires de source allemande perçus par un salarié résident de France ne créent pas de double imposition.
|