Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 2121-2 et R. 2121-1 du code du travail, le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a compétence pour reconnaître la représentativité d'une organisation professionnelle sur la base exclusive des critères définis par ces dispositions. Il n'appartient pas au Gouvernement de prendre en compte des critères autres que ceux fixés par le code du travail. En l'espèce, après enquête, les conditions définies à l'article L. 2121-1 du code du travail pour apprécier la représentativité d'une organisation professionnelle, étaient remplies. La représentativité de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a donc été reconnue par décision du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en date du 2 septembre 2009.
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