FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59191  de  M.   Mallot Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8947
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1387
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises et transport de voyageurs
Analyse :  agents territoriaux. formation
Texte de la QUESTION : M. Jean Mallot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dispositif de formation obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs. Le dispositif de formation initiale et continue est obligatoire depuis le 10 septembre 2009 pour le transport de voyageurs et entrera en vigueur le 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises. Ainsi, toutes les personnes affectées à la conduite d'un véhicule (à titre occasionnel ou non) dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes seront concernées par les obligations de formation quel que soit leur statut. Or, selon l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, ne sont pas concernés par le dispositif les conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Il souhaite donc savoir si les agents des collectivités territoriales conduisant des véhicules poids lourds à titre exceptionnel aux fins de transporter le matériel, l'outillage ou les matières premières nécessaires à leurs tâches relèvent bien de cette catégorie et lui demande de lui préciser ce qu'il faut entendre par activité principale du conducteur.
Texte de la REPONSE : La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a été transposée en droit français par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place, depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire l'amélioration de la sécurité routière et celle de la sécurité des conducteurs à leur poste de travail. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie C ou D est requis. Il s'impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, fonction publique comprise. Sept cas d'exemptions à ces obligations sont prévus par la directive précitée et figurent à l'article 1-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Ainsi, sont notamment exemptées les personnes dont l'activité principale n'est pas la conduite et qui conduisent des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice de leur métier. La notion de matériel et d'équipement s'apprécie, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dans un sens large et vise, outre les matériels, outils, instruments ou équipements transportés, les matériaux tels que les matériaux de construction ou les câbles utilisés pour l'accomplissement des travaux qui relèvent de l'activité principale du conducteur. Sont considérés comme inclus dans cette exemption, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le transport des déchets de toute sorte qui résultent de l'exercice de l'activité principale et que le conducteur est amené à transporter vers un site d'évacuation ou d'élimination, ainsi que les déplacements à vide liés à l'exercice de l'activité principale. Peuvent ainsi bénéficier de cette exemption les agents territoriaux qui transportent l'outillage ou les matériaux nécessaires au chantier sur lequel ils interviennent et les gravats ou déchets résultant de leur activité sur ce chantier.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O