FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5921  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5929
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  581
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  Alsace-Moselle. droit local. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un droit local spécifique s'applique en Alsace-Moselle. Dans le cas d'une communauté de communes dont le territoire s'étend à la fois sur le département de la Moselle et sur le département de la Meurthe-et-Moselle, elle souhaiterait savoir si le droit local s'applique aux délibérations prises par le conseil de cette communauté. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si le droit local s'applique également aux personnes employées par la communauté de communes en distinguant le cas où le lieu de travail est en Moselle et le cas où le lieu de travail est en Meurthe-et-Moselle.
Texte de la REPONSE : En matière de coopération intercommunale, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, un nombre restreint de règles dérogatoires au droit commun. S'agissant des communautés de communes, la seule mesure spécifique figure à l'article L. 5812-1 qui complète les dispositions de l'article L. 5214-16 relatives aux compétences optionnelles de ces communautés, en y ajoutant la compétence relative à la construction et à l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État. Une telle compétence ne pouvant être exercée que sur le territoire des communes soumises au droit local alsacien-mosellan, et les communautés de communes ne pouvant exercer des compétences « à la carte », il est exclu qu'une communauté de communes dont le territoire s'étend sur le département de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle puisse être dotée de cette compétence. S'agissant des règles qui s'appliquent aux délibérations des organes délibérants des différents EPCI en Alsace et en Moselle, il doit être constaté que le CGCT ne prévoit pas de renvoi explicite aux règles applicables aux communes relevant du droit local pour les communautés de communes, alors que des renvois au droit local sont prévus pour les syndicats de communes par l'article L. 5811-1 et pour les communautés urbaines par l'article L. 5813-2. Une stricte lecture des dispositions du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du CGCT, relatives aux structures de coopération intercommunale dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin conduit donc à considérer que les communautés de communes, dans ces départements, sont soumises au droit commun. Dans un souci d'harmonisation des règles applicables aux EPCI en Alsace-Moselle, il pourrait être envisagé de modifier et de compléter par la loi les règles en vigueur. S'agissant des personnels, il peut être précisé que les règles du droit local du travail s'appliquent uniquement aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé. En revanche, le régime local d'assurance maladie s'applique aux agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent leur activité en Alsace-Moselle (art. L. 325-1-II-2° du code de la sécurité sociale).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O