FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59247  de  M.   Saddier Martial ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9134
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  11979
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés de respect des seuils des marchés publics en matière de mise à jour de Scot (schéma de cohérence territoriale) en cours d'élaboration. Si une communauté de communes ayant compétence en matière de Scot conclut un marché initial de prestation de services intellectuels selon une procédure adaptée estimant la valeur de la prestation inférieure à 206 000 euros HT en vue de la réalisation de ce document de planification, les évolutions de son périmètre pourraient être problématiques ; en effet, l'évolution des périmètres d'intercommunalité amène, de facto, à faire évoluer les périmètres des Scot en cours et approuvés (article L. 122-5 du code de l'urbanisme). Dès lors, la communauté de communes devra-t-elle considérer que les études et travaux d'actualisation du Scot liés à une évolution de périmètre relèvent d'un avenant ou d'une procédure distincte de l'appel d'offres initial ? S'agissant d'une prestation de services, cette dernière solution pourrait générer le risque de faire travailler deux cabinets distincts et en simultané en vue de l'arrêt et de l'approbation du Scot. Aussi, l'avenant au marché initial serait-elle la solution à retenir pour permettre d'assurer les études nécessaires à la finalisation du Scot, même si cet avenant entraîne un dépassement du seuil de 206 000 euros ayant encadré la procédure en MAPA ? Le cas échéant, l'avenant devra-t-il être lancé une fois le périmètre élargi ou cela pourra-t-il être fait antérieurement ? Il lui demande, en conséquence, quelle position doit adopter la communauté de communes en pareilles circonstances.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au respect des seuils des marchés publics en matière de mise à jour de schéma de cohérence territoriale (SCOT). L'obligation de faire coïncider le périmètre du SCOT avec celui de l'établissement intercommunal compétent en matière d'urbanisme découle de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Cet article dispose que, lorsque le périmètre de cet établissement est étendu à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsque ce périmètre évolue au cours de la procédure d'élaboration du SCOT, les conséquences de cette évolution sur les marchés publics de services passés avec les bureaux d'études sont différentes, selon que l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : lorsque le marché initial ne définit pas le périmètre du SCOT, ses stipulations n'ont pas à être modifiées et le titulaire du marché doit poursuivre l'exécution de la prestation dans les mêmes conditions financières ; lorsque le marché initial définitle périmètre du SCOT, l'évolution de ce périmètre en cours de marché peut donner lieu a la conclusion d'un avenant, si les conditions de l'article 20 du code des marchés publics sont remplies. Un éventuel franchissement des seuils des procédures formalisées n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité de l'avenant. La régularité de la passation d'un tel avenant est appréciée par le juge administratif', au regard du caractère prévisible ou non des nouveaux besoins au moment de la mise en concurrence initiale. Ainsi, en cas de sous-évaluation volontaire du montant du marché initial, un avenant qui aurait pour effet d'entraîner un dépassement des seuils serait irrégulier (CE, 29 janvier 1982, Martin, Lebon, p. 44). À l'inverse, le franchissement du seuil n'est pas irrégulier, lorsqu'il apparaît que l'avenant ne résulte pas d'une scission artificielle du marché en deux opérations distinctes (CE, 1er avril 1998, Coesnon, req. n° 150702). Si les conditions du recours à l'avenant ne sont pas remplies, par exemple en cas de bouleversement de l'économie du marché initial, un nouveau marché doit être conclu en respectant les procédures fixées par le code des marchés publics. En l'espèce, il serait possible de faire application de l'article 35, 11-5° de ce code, qui permet de négocier sans publicité ni mise en concurrence préalable, des marchés complémentaires de services, à condition que le montant de ces marchés complémentaires ne dépasse pas 50 % du montant du marché initial.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O