FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59266  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9181
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3712
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  parcours de soins. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les ordonnances de soins infirmiers qu'entraînent certaines maladies invalidantes incurables. En effet, dès lors qu'il s'agit de soins récurrents, la multiplication des visites médicales dont l'unique objet est d'obtenir une telle ordonnance provoque de lourdes dépenses, prises en charge par la sécurité sociale, avant même toute prise en charge des soins eux-mêmes. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre de mesures pour éviter ces dépenses inutilement répétitives.
Texte de la REPONSE : L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. L'article D. 312-1 (3°) du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). La prescription médicale de soins infirmiers précise le nombre de passages quotidiens, la nature et la fréquence des soins techniques infirmiers. Cette prescription est valable pour un nombre de soins définis médicalement au regard des besoins du patient. Ainsi, il ne paraît pas opportun de permettre un assouplissement de cette procédure pour le renouvellement des ordonnances des personnes souffrant de maladies incurables ; le médecin prescripteur est le seul à même d'apprécier la nécessité de renouveler l'ordonnance de son patient en fonction de l'évolution de son état.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O