FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59292  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9168
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2765
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  formation. organisation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le droit à la formation des élus municipaux. Plus précisément, il souhaite savoir si un maire a la possibilité de refuser une formation à un élu municipal qui effectuerait une demande s'inscrivant dans le cadre des crédits prévus par la loi, au motif que le budget voté par le conseil municipal ne le permettrait pas et alors même que ce budget serait inférieur au plafond défini par la législation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Il appartient au conseil municipal de définir les modalités d'application du droit à la formation, conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT. Ainsi, l'assemblée municipale doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice de ce droit et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur est fondé à refuser la prise en charge résultant d'une formation qui ne respecterait pas les règles précitées. Le juge administratif considère qu'un maire peut refuser à un conseiller la prise en charge d'une formation qui ne présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal. Toutefois, le juge administratif a considéré que serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA Marseille, 18 juin 2002, Capallere). Le conseil municipal peut inscrire à son budget une somme inférieure au plafond fixé par la loi pour les dépenses de formation si cette somme correspond au montant prévisible de la dépense. Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d'autorisation, la commune conserve cependant la possibilité d'ajuster les crédits consacrés à la formation de ses élus par décision modificative, dans le respect du plafond, si des demandes de formation sont présentées par les élus dans le cadre des orientations définies par le conseil municipal. En l'absence d'un tel ajustement, les demandes de formation excédant les crédits disponibles ne peuvent qu'être rejetées. Il convient de préciser que le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale prévoit de renforcer le droit à la formation des élus locaux en instaurant notamment une dotation minimale consacrée à la formation dans le budget de chaque assemblée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O