Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Il appartient au conseil municipal de définir les modalités d'application du droit à la formation, conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT. Ainsi, l'assemblée municipale doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice de ce droit et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de département, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Par ailleurs l'article L. 2123-13 du CGCT prévoit que les élus locaux ont droit à un congé de formation d'une durée de dix-huit jours pour la durée du mandat. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur est fondé à refuser la prise en charge résultant d'une formation qui ne respecterait pas les règles précitées. Le juge administratif considère qu'un maire peut refuser à un conseiller la prise en charge d'une formation qui ne présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal. Toutefois, le juge administratif a considéré que serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA Marseille 18 juin 2002 CAPALLERE). En outre, le maire ne peut imposer des restrictions quant au choix de l'organisme de formation. En effet, le droit à la formation étant un droit individuel, l'élu peut librement choisir l'organisme de formation dans la mesure où celui-ci a reçu un agrément délivré par !e ministre de l'intérieur (article L. 2123-16 du CGCT).
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