FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59294  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9168
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12058
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droit d'expression. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le droit d'expression des élus municipaux dans le bulletin municipal. Le code général des collectivités territoriales attribue au règlement intérieur des assemblées municipales le soin de définir l'espace dévolu à l'expression des différents groupes composant le conseil municipal. Aucune disposition de caractère législatif ou réglementaire n'apporte de précisions dans ce domaine. Il souhaite savoir quel est l'état du droit en la matière et s'il existe un projet tendant à établir des règles plus précises en la matière.
Texte de la REPONSE : Les communes disposent d'un large choix de moyens de communication pour informer les habitants des actions et des projets de la municipalité. Celle-ci est tenue par la loi de respecter le droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quel qu'en soit le support. Les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales laissent néanmoins au conseil municipal le soin de fixer pour l'expression non pas des groupes d'élus mais des élus minoritaires les conditions adaptées à chaque support, et notamment l'espace qui leur est réservé. Il s'agit d'assurer aux administrés une information pluraliste, les bulletins d'information municipale ayant, de façon générale, pour objet de rendre compte aux administrés des actions entreprises par le maire et la majorité du conseil municipal qui ont toute possibilité de s'exprimer dans les publications dont ils ont en principe le contrôle. Pour éviter les contentieux, le directeur de publication doit donc veiller à ce que la tribune politique dont les élus minoritaires doivent disposer se distingue nettement des articles que des membres du conseil municipal appartenant à la majorité pourraient éventuellement signer dans le cadre des responsabilités qu'ils exercent dans l'administration des affaires communales. Les décisions prises par les conseils municipaux en la matière peuvent faire l'objet d'un contrôle du juge administratif qui veille à ce que les dispositions du règlement intérieur ne soient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'espace attribué aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Cet espace, qui peut être défini par différents critères, ne doit pas être abusivement restreint pour que le droit d'expression des conseillers concernés puisse s'exercer. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 256544 du 28 janvier 2004, a reconnu implicitement que le conseil municipal pouvait déterminer, au cas par cas, l'espace d'expression réservé aux élus d'opposition en fonction de l'importance de chaque publication (une page et une demi-page selon le volume des bulletins d'information). La cour administrative d'appel de Versailles, par une décision du 8 mars 2007 n° 04VE03177, a considéré qu'en réservant à chaque groupe d'opposition dans la publication communale un espace limité à 1 600 caractères, le conseil municipal « n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la taille de la publication, et dans la mesure où cette règle ne fait pas obstacle à l'expression des élus minoritaires ». La cour administrative d'appel de Marseille a relevé par ailleurs, dans sa décision du 2 juin 2006 n° 04MA02045, que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 susvisé ne prescrivent pas que les espaces alloués aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale par le règlement intérieur soient proportionnels au pourcentage de voix obtenu par les groupes d'opposition lors des élections ou au nombre de leurs élus dans l'assemblée municipale. Les dispositions législatives en vigueur, dont l'objet est d'assurer aux élus minoritaires la possibilité de s'exprimer sur les affaires de la commune, comportent une certaine souplesse qui permet donc aux conseils municipaux de prendre en compte les spécificités de leurs bulletins d'information municipale qui peuvent être diffusés sous différentes formes, y compris sur un site Internet. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier la réglementation en la matière.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O