FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59295  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9168
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12321
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droit d'expression. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la multiplication des supports de communication Internet et audiovisuels des collectivités territoriales. Il souhaite savoir si les règles relatives à l'expression des élus municipaux dans les publications écrites sont également applicables aux autres supports de communication des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le droit, pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, de disposer d'un espace réservé à leur expression dans un bulletin d'information générale diffusé par la commune leur est garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal, quelle que soit la forme de la diffusion. Le législateur a ainsi prévu l'exercice de ce droit d'expression aussi bien pour les bulletins édités sur support papier que pour ceux qui sont diffusés sous forme électronique, sur un site Internet. Dans le cas où la commune dispose de différents vecteurs d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, le conseil municipal doit déterminer la place réservée à l'expression des élus minoritaires dans chacun des organes d'information générale de la commune, revues sur support papier comme site Internet. Seuls sont susceptibles d'être concernés par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 les supports qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'action politique et des projets de la municipalité (CAA de Versailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177 ; CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045 ; CE, 28 janvier 2004, n° 256544). Il convient donc d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par ces différents moyens d'information. Dans l'hypothèse où l'article L. 2121-27-1 trouve à s'appliquer, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale doivent disposer librement d'une tribune d'expression dont l'espace doit être déterminé dans le règlement intérieur, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même pour les groupes d'élus constitués au sein d'un conseil général ou régional qui doivent disposer d'un espace d'expression dans les bulletins d'information générale diffusés, sous quelque forme que ce soit, par le département ou la région, en vertu des articles L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du code susvisé.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O