FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59322  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9152
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12773
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  papiers et cartons
Analyse :  collecte et recyclage. développement
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'utilisation de matériaux recyclés par le secteur de l'habillement. En effet, ce secteur est très fort consommateur de papier et de cartons pour la présentation de ses différents produits proposés à la vente, des directives d'utilisation de matériaux recyclés pour la présentation ont été réclamés aux fabricants qui se trouvent souvent dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Cambodge, le Bangladesh, etc. Dès lors, la même demande d'utilisation de matériaux recyclés pourrait être faite par les acheteurs français. De plus, le secteur de l'habillement pourrait valoriser cette utilisation auprès de sa clientèle comme une contribution à l'effort de préservation de l'environnement. Une convention pourrait d'ailleurs être signée entre les pouvoirs publics et ce syndicat professionnel, à l'image de ce qui s'est déjà passé aux États-unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suède, où le recyclage fut mis en place très tôt dans leurs sociétés et leurs économies. Il lui demande donc de lui préciser la position sur cette suggestion.
Texte de la REPONSE : L'article R. 543-54 du code de l'environnement définit la notion d'emballages comme étant toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente. Les matériaux papiers cartons utilisés dans le secteur de l'habillement peuvent à ce titre être majoritairement considérés comme des emballages à destination des ménages. L'article R. 543-56 du code de l'environnement prévoit que les producteurs sont tenus de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballages. Ils peuvent soit pourvoir à leur élimination par la mise en oeuvre d'un dispositif individuel, qui peut notamment être la consignation en vue de la réutilisation ou du recyclage, soit contribuer financièrement à un dispositif collectif en adhérant à l'une des sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe. Le cadre établi par les textes français concerne aussi les metteurs sur le marché étrangers importateurs, en particulier la Chine, le Cambodge ou le Bangladesh. Une convention sur le même sujet avec le secteur de l'habillement serait donc redondante. Dans le cas d'une adhésion du producteur à l'une des sociétés titulaires d'un agrément de la filière des emballages ménagers, le barème de contributions en vigueur prévoit des dispositions spécifiques au matériau carton afin de promouvoir l'utilisation de fibres recyclées. Ainsi, la contribution au poids est réduite de 10 % pour les emballages cartons contenant plus de 50 % de fibres recyclées. Des réflexions sont par ailleurs en cours dans le cadre du renouvellement du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, afin de permettre la modulation des contributions financières des producteurs en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière, comme le prévoit l'article 197 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le barème de contributions élaboré par le titulaire de l'agrément devra à ce titre inciter notablement les producteurs : à réduire à la source les emballages, par des efforts d'écoconception portant sur le couple produit-emballage, en proposant en particulier une contribution différenciée au poids, à l'unité et, le cas, échant, au nombre d'emballages par produit, au volume ; à améliorer la recyclabilité de leurs emballages en proposant en particulier une première contribution différenciée pour les emballages perturbateurs au tri ou au recyclage, et une seconde, afin de prendre en considération, matériau par matériau, le cas échéant, les différences significatives de recyclabilité entre familles d'emballages d'un même matériau ; à intégrer dans leurs emballages des matériaux recyclés en proposant une contribution différenciée, matériau par matériau, en fonction de l'opportunité technique, économique et environnementale.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O