FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59335  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9175
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  168
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  complicité
Analyse :  violences filmées. bilan
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 222-33-3 du code pénal, créé par l'article 44 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui vise spécifiquement une pratique consistant à filmer l'agression physique d'une personne, notamment à l'aide d'un téléphone portable. Elle lui demande de lui indiquer si cet article a été appliqué depuis sa création, ou s'il ne s'agit que d'une mesure d'affichage qui traduit la volonté du Gouvernement de légiférer - ou de montrer qu'il légifère - sous le coup de l'émotion.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 222-33-3 du code pénal « est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende ». Grâce à cette nouvelle incrimination issue de la loi du 5 mars 2007, le code pénal réprime le fait d'enregistrer la scène de violence, en faisant de ce comportement un cas de complicité de l'infraction principale. Cette disposition avait été rendue nécessaire dans la mesure où l'acte d'enregistrement de telles scènes, même s'il pouvait déjà être réprimé sous l'angle de la complicité, revêtait une gravité particulière au regard de son rôle causal et par la diffusion ultérieure des images entraînant une atteinte à l'intégrité physique, à la dignité et à l'image de la victime. Les statistiques du ministère de la justice et des libertés, basées sur les condamnations inscrites au casier judiciaire, ne permettent pas d'extraire les chiffres concernant la répression de faits d'enregistrement de tels actes dans la mesure où il s'agit, dans la nomenclature, d'une simple complicité de violences. En revanche, l'infraction de diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité physique, infraction autonome, a permis aux juridictions de prononcer 4 condamnations dès l'année 2007 et 55 condamnations au cours de l'année 2008. Ces deux chiffres illustrent parfaitement l'utilité de ces dispositions dans le cadre de la nécessaire adaptation du droit pénal à l'évolution de la société et de sa délinquance.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O